Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-02-22 Versions antérieures
Note marginale :Témoin dont la capacité mentale est mise en question
16. (1) Avant de permettre le témoignage d’une personne âgée d’au moins quatorze ans dont la capacité mentale est mise en question, le tribunal procède à une enquête visant à décider si :
a) d’une part, celle-ci comprend la nature du serment ou de l’affirmation solennelle;
b) d’autre part, celle-ci est capable de communiquer les faits dans son témoignage.
Note marginale :Témoignage sous serment
(2) La personne visée au paragraphe (1) qui comprend la nature du serment ou de l’affirmation solennelle et qui est capable de communiquer les faits dans son témoignage témoigne sous serment ou sous affirmation solennelle.
Note marginale :Témoignage sur promesse de dire la vérité
(3) La personne visée au paragraphe (1) qui, sans comprendre la nature du serment ou de l’affirmation solennelle, est capable de communiquer les faits dans son témoignage peut, malgré qu’une disposition d’une loi exige le serment ou l’affirmation, témoigner en promettant de dire la vérité.
Note marginale :Inaptitude à témoigner
(4) La personne visée au paragraphe (1) qui ne comprend pas la nature du serment ou de l’affirmation solennelle et qui n’est pas capable de communiquer les faits dans son témoignage ne peut témoigner.
Note marginale :Charge de la preuve
(5) La partie qui met en question la capacité mentale d’un éventuel témoin âgé d’au moins quatorze ans doit convaincre le tribunal qu’il existe des motifs de douter de la capacité de ce témoin de comprendre la nature du serment ou de l’affirmation solennelle.
- L.R. (1985), ch. C-5, art. 16;
- L.R. (1985), ch. 19 (3 e suppl.), art. 18;
- 1994, ch. 44, art. 89;
- 2005, ch. 32, art. 26.
Note marginale :Témoin âgé de moins de quatorze ans
16.1 (1) Toute personne âgée de moins de quatorze ans est présumée habile à témoigner.
Note marginale :Témoin non assermenté
(2) Malgré toute disposition d’une loi exigeant le serment ou l’affirmation solennelle, une telle personne ne peut être assermentée ni faire d’affirmation solennelle.
Note marginale :Témoignage admis en preuve
(3) Son témoignage ne peut toutefois être reçu que si elle a la capacité de comprendre les questions et d’y répondre.
Note marginale :Charge de la preuve
(4) La partie qui met cette capacité en question doit convaincre le tribunal qu’il existe des motifs d’en douter.
Note marginale :Enquête du tribunal
(5) Le tribunal qui estime que de tels motifs existent procède, avant de permettre le témoignage, à une enquête pour vérifier si le témoin a la capacité de comprendre les questions et d’y répondre.
Note marginale :Promesse du témoin
(6) Avant de recevoir le témoignage, le tribunal fait promettre au témoin de dire la vérité.
Note marginale :Question sur la nature de la promesse
(7) Aucune question sur la compréhension de la nature de la promesse ne peut être posée au témoin en vue de vérifier si son témoignage peut être reçu par le tribunal.
Note marginale :Effet
(8) Il est entendu que le témoignage reçu a le même effet que si le témoin avait prêté serment.
- 2005, ch. 32, art. 27.
