Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. (1985), ch. C-51)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures

Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels

L.R.C. (1985), ch. C-51

Loi concernant l’exportation de biens culturels et l’importation de biens culturels exportés illégalement

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels.

  • 1974-75-76, ch. 50, art. 1.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« administration »

“public authority”

« administration » Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, un mandataire de Sa Majesté de l’un ou l’autre de ces chefs, une municipalité du Canada, un organisme municipal ou public remplissant une fonction d’administration publique au Canada ou une personne morale s’acquittant de certaines fonctions pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

« agent »

“permit officer”

« agent » Personne chargée de la délivrance des licences en vertu de l’article 5.

« Commission »

“Review Board”

« Commission » La Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, constituée par l’article 18.

« établissement »

“institution”

« établissement » Établissement public, créé à des fins éducatives ou culturelles et géré dans l’intérêt exclusif du public, qui conserve certains objets et les met à la disposition du public, notamment par des expositions.

« expert-vérificateur »

“expert examiner”

« expert-vérificateur » Personne ou établissement choisi à ce titre conformément à l’article 6.

« licence »

“export permit”

« licence » Licence d’exportation délivrée par un agent en vertu de la présente loi.

« licence générale »

“general permit”

« licence générale » Licence d’exportation délivrée par le ministre en vertu de l’article 17.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

« nomenclature »

“Control List”

« nomenclature » La Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée, établie en vertu de l’article 4.

« résident »

“resident of Canada”

« résident » Personne physique qui réside ordinairement au Canada ou personne morale qui a son siège social au Canada ou exploite au Canada une entreprise où elle emploie régulièrement à ses activités un certain nombre de salariés.

  • 1974-75-76, ch. 50, art. 2;
  • TR/80-153;
  • 1984, ch. 40, art. 21.