Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. (1985), ch. C-51)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Autres obligations légales
49. La délivrance d’une licence, d’une licence générale ou d’un permis, prévu par la présente loi, ne dispense nullement son titulaire des permis, licence ou certificat d’exportation par ailleurs légalement exigibles, ni des taxes, redevances, droits ou sommes légalement exigibles sur les exportations.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 43.
Note marginale :Obligations des agents des douanes
50. Avant d’autoriser l’exportation ou l’importation d’un objet, l’agent des douanes, au sens de la Loi sur les douanes, s’assure, s’il a des doutes à ce sujet, que l’exportateur ou l’importateur a observé la présente loi et ses règlements et que toutes les conditions imposées à l’égard de cet objet par la présente loi et ses règlements ont été remplies.
- L.R. (1985), ch. C-51, art. 50;
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213.
Note marginale :Exercice des pouvoirs conférés par la Loi sur les douanes
51. Les agents des douanes, au sens de la Loi sur les douanes, ont, à l’égard des objets visés par la présente loi, tous les pouvoirs que leur confère la Loi sur les douanes en matière d’exportation ou d’importation de marchandises; les dispositions de la Loi sur les douanes et de ses règlements en matière de perquisition, de détention, de confiscation et de condamnation s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance :
a) aux objets proposés à l’exportation ou à l’importation ou exportés ou importés en violation des dispositions de la présente loi et de ses règlements, ou encore qui font l’objet de toute autre opération contraire à celles-ci;
b) à tous les documents relatifs à ces objets.
- L.R. (1985), ch. C-51, art. 51;
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213.
Note marginale :Rapport au Parlement
52. Dans les meilleurs délais après réception du rapport de la Commission prévu à l’article 34, le ministre établit son propre rapport sur les opérations effectuées en vertu de la présente loi au cours de l’exercice visé par le premier rapport et procède au dépôt des deux documents devant le Parlement.
- L.R. (1985), ch. C-51, art. 52;
- 1995, ch. 29, art. 22(A).
