Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Mise en demeure de payer

 Le destinataire d’une mise en demeure du ministre ou de l’agent que le président charge de l’application du présent article, signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, est tenu de verser, dans le délai raisonnable fixé dans la mise en demeure, toute somme due à titre de droits sur les marchandises indiquées dans la mise en demeure.

  • 1992, ch. 28, art. 7;
  • 2005, ch. 38, art. 65.

 [Abrogé, 2001, ch. 25, art. 27]

Note marginale :Prorogation du délai
  •  (1) Le ministre ou l’agent que le président charge de l’application du présent article peut, en tout temps, proroger par écrit le délai prévu par les règlements d’application de la présente partie pour la déclaration en détail de marchandises ou le paiement d’une somme due à titre de droits.

  • Note marginale :Effet de la prorogation du délai de déclaration en détail

    (2) Les règles suivantes s’appliquent en cas de prorogation du délai de déclaration en détail de marchandises :

    • a) la déclaration en détail doit être faite dans le délai prorogé;

    • b) aucune pénalité n’est imposée en application de l’article 109.1 si la déclaration en détail est faite dans le délai prorogé;

    • c) le délai est réputé ne pas avoir été prorogé si la déclaration en détail n’est pas faite dans le délai prorogé.

  • Note marginale :Effet de la prorogation du délai de paiement

    (3) Les règles suivantes s’appliquent en cas de prorogation du délai de paiement d’un montant dû à titre de droits :

    • a) le paiement doit être fait dans le délai prorogé;

    • b) si le paiement est fait dans le délai prorogé, le paragraphe 33.4(1) s’applique au montant comme si le délai n’avait pas été prorogé, mais les intérêts à payer sur ce montant en application de ce paragraphe sont calculés au taux réglementaire plutôt qu’au taux déterminé;

    • c) le délai est réputé ne pas avoir été prorogé si le paiement n’est pas fait dans le délai prorogé.

  • 1992, ch. 28, art. 7;
  • 2001, ch. 25, art. 28;
  • 2005, ch. 38, art. 66.

 [Abrogé, 2001, ch. 25, art. 29]

 [Abrogé, 1995, ch. 41, art. 10]

Note marginale :Garanties et conditions de dédouanement

 Sauf dans les circonstances déterminées par règlement, le dédouanement prévu au paragraphe 32(2) ou (4) ou à l’article 33 est subordonné à la souscription des consignations, cautions ou autres garanties, ainsi qu’aux conditions, réglementaires.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 35;
  • 1995, ch. 41, art. 11.