Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Non-exportation

 Le déclarant est tenu de signaler sans délai à l’agent, dans un bureau de douane, le fait que des marchandises déclarées conformément à l’article 95 n’ont pas été régulièrement exportées.

Note marginale :Garantie

 Dans les circonstances déterminées par règlement, le transport à l’intérieur du Canada des marchandises déclarées conformément à l’article 95 est subordonné aux conditions et aux cautions ou autres garanties réglementaires.

 [Abrogé, 1997, ch. 14, art. 44]

Note marginale :Certification de l’origine : marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange
  •  (1) Quiconque exporte vers un partenaire de libre-échange des marchandises pour lesquelles sera demandé le traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange conformément aux lois du lieu d’exportation est tenu de certifier par écrit, selon les modalités réglementaires, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, que les marchandises en cause sont conformes aux règles d’origine prévues par l’accord de libre-échange applicable; dans le cas où l’exportateur des marchandises n’en est pas le producteur, il remplit et signe le certificat conformément aux critères réglementaires.

  • Note marginale :Exemplaire du certificat

    (2) Tout exportateur ou producteur de marchandises qui, afin de permettre à une personne de se conformer aux lois douanières applicables au lieu d’exportation des marchandises, remplit et signe le certificat est tenu d’en fournir un exemplaire à l’agent qui en fait la demande.

  • Note marginale :Modification du certificat

    (3) La personne qui a rempli et signé le certificat et qui a des motifs de croire que celui-ci contient des renseignements inexacts communique sans délai à tout destinataire du certificat les renseignements corrigés.

  • 1988, ch. 65, art. 78;
  • 1997, ch. 14, art. 44;
  • 2001, ch. 25, art. 56(F).

 [Abrogé, 1997, ch. 14, art. 44]

Note marginale :Documents de l’exportateur
  •  (1) La personne qui exporte ou fait exporter des marchandises en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d’autres fins analogues ou prévues par règlement, et la personne qui a rempli et signé le certificat prévu au paragraphe 97.1(1) sont tenues de conserver en leur établissement au Canada ou en tout autre lieu désigné par le ministre, selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents relatifs à ces marchandises et, à la demande de l’agent et dans le délai qu’il précise, de lui communiquer ces documents et de répondre véridiquement aux questions qu’il leur pose au sujet de ces documents.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le paragraphe 40(2) et les articles 42 et 43 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la personne tenue de conserver des documents en vertu du paragraphe (1).

  • 1988, ch. 65, art. 78;
  • 1993, ch. 44, art. 104;
  • 1996, ch. 33, art. 38;
  • 1997, ch. 14, art. 45;
  • 2001, ch. 25, art. 57.