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Loi sur les douanes

Version de l'article 138 du 2002-12-31 au 2014-06-18 :


Note marginale :Revendication de droits

  •  (1) En cas de saisie-confiscation de marchandises ou d’un moyen de transport effectuée en vertu de la présente loi ou en cas de détention de marchandises ou d’un moyen de transport en vertu du paragraphe 97.25(2), toute personne qui, sauf si elle était en possession de l’objet au moment de la saisie ou de la détention, revendique à cet égard un droit en qualité de propriétaire, de créancier hypothécaire, de créancier privilégié ou en toute autre qualité comparable peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou la détention, demander que le ministre rende la décision visée à l’article 139.

  • Note marginale :Procédure applicable

    (2) La demande se fait par remise d’un avis écrit à l’agent qui a saisi ou qui détient les marchandises ou le moyen de transport ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie ou de la détention.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (3) Il incombe à la personne qui affirme avoir présenté la demande visée au paragraphe (1) de prouver qu’elle l’a présentée.

  • Note marginale :Délai pour prouver l’existence du droit

    (4) La personne qui demande une décision en vertu du paragraphe (1) doit produire tous moyens de preuve à l’appui du droit qu’elle revendique à l’égard des marchandises ou du moyen de transport saisis ou détenus et tout autre élément de preuve que le ministre exige à l’égard de ce droit.

  • Note marginale :Affidavit

    (5) Les moyens de preuve visés au paragraphe (4) peuvent être produits par déclaration sous serment faite devant toute personne autorisée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale à faire prêter serment et à recevoir les déclarations sous serment.

  • Note marginale :Demande postérieure au délai de quatre-vingt-dix jours

    (6) Le ministre peut accepter qu’une personne mentionnée au paragraphe (1) présente sa demande après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, si la demande est présentée au cours de l’année suivant l’expiration du délai.

  • Note marginale :Conditions supplémentaires applicables

    (7) L’auteur d’une demande présentée en vertu du paragraphe (6) doit démontrer au ministre ce qui suit :

    • a) au cours du délai prévu au paragraphe (1) :

      • (i) soit il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom,

      • (ii) soit il avait véritablement l’intention de demander au ministre de rendre une décision;

    • b) il serait juste et équitable de faire droit à la demande;

    • c) la demande a été présentée dès que possible.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 138
  • 1992, ch. 1, art. 62, ch. 51, art. 45
  • 1998, ch. 30, art. 14
  • 1999, ch. 3, art. 60, ch. 17, art. 127
  • 2001, ch. 25, art. 75

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