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Loi sur les douanes

Version de l'article 42.2 du 2002-12-31 au 2012-09-30 :


Note marginale :Déclaration de l’origine

  •  (1) Dès l’achèvement de la vérification de l’origine en application de l’alinéa 42.1(1)a), l’agent désigné, en application du paragraphe 42.1(1), fournit à l’exportateur ou au producteur des marchandises en cause une déclaration attestant de l’admissibilité de celles-ci, au titre du Tarif des douanes, au traitement tarifaire préférentiel demandé.

  • Note marginale :Fondements de la déclaration

    (2) La déclaration prévue au paragraphe (1) énonce les faits et les éléments de droit sur lesquels elle est fondée.

  • 1993, ch. 44, art. 86
  • 1997, ch. 14, art. 38, ch. 36, art. 162

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