Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Octroi ou retrait du bénéfice
  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour :

    • a) accorder le bénéfice du tarif de préférence général à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays bénéficiant du tarif de la nation la plus favorisée s’il estime que ce pays est un pays en développement;

    • b) retirer le bénéfice du tarif de préférence général à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays bénéficiant de ce tarif;

    • c) réduire un taux figurant après l’abréviation « TPG » dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires ou du tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Contenu du décret

    (2) Le cas échéant, le décret :

    • a) précise la date de sa prise d’effet;

    • b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice du tarif de préférence général;

    • c) peut soustraire des marchandises à l’application du paragraphe 24(1) et fixer les conditions afférentes;

    • d) précise les marchandises auxquelles est éventuellement retiré ce même bénéfice et dès lors assujetties au tarif de la nation la plus favorisée.

  • 1997, ch. 36, art. 34;
  • 2011, ch. 24, art. 118.
Note marginale :Application du contingent
  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, imposer, pour une période donnée, un contingent tarifaire aux marchandises importées d’un ou plusieurs pays bénéficiant du tarif de préférence général.

  • Note marginale :Marchandises hors contingent

    (2) Les marchandises importées en sus des contingents tarifaires sont assujetties au traitement tarifaire qui leur serait applicable si elles ne bénéficiaient pas du tarif de préférence général.

Note marginale :Cessation d’effet

 Les articles 33 à 35 cessent d’avoir effet le 30 juin 2014, ou à la date antérieure que le gouverneur en conseil peut fixer par décret.

  • 1997, ch. 36, art. 36;
  • 2004, ch. 13, art. 1.

Tarif des pays les moins développés

Note marginale :Application du TPMD
  •  (1) Sous réserve des articles 24 et 39 et des décrets d’application de l’article 38, les marchandises originaires d’un pays inscrit au tableau des traitements tarifaires comme bénéficiaire du tarif des pays les moins développés bénéficient des taux de ce tarif.

  • Note marginale :Taux final « A »

    (2) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPMD » à l’égard de marchandises bénéficiant du tarif des pays les moins développés, le taux final est applicable.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TPMD

    (3) Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPMD » à l’égard de marchandises bénéficiant du tarif des pays les moins développés, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.