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Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 2Droits de douane (suite)

SECTION 3Traitements tarifaires (suite)

Tarif global et progressiste de la Nouvelle-Zélande (suite)

Note marginale :Octroi du bénéfice

  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour accorder le bénéfice du tarif global et progressiste de la Nouvelle-Zélande à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays PTPGP.

  • Note marginale :Rétroactivité des décrets

    (2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date de la prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et la Nouvelle-Zélande.

  • Note marginale :Contenu du décret

    (3) Le cas échéant, le décret :

    • a) précise la date de sa prise d’effet;

    • b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice du tarif global et progressiste de la Nouvelle-Zélande;

    • c) peut exempter les marchandises des conditions prévues au paragraphe 24(1) et fixer les conditions de l’exemption.

  • 2018, ch. 23, art. 43

Tarif global et progressiste du Pérou

Note marginale :Application du TPEGP

  •  (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif global et progressiste du Pérou sont passibles des taux de ce tarif.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TPEGP

    (2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPEGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste du Pérou, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TPEGP

    (3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPEGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste du Pérou, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Échelonnement pour le TPEGP

    (4) Dans les cas où « X57 », « X58 », « X59 », « X60 », « X61 », « X62 » ou « X63 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPEGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste du Pérou, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

    • a) dans le cas de « X57 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Pérou, aux trois quarts du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, au quart du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • b) dans le cas de « X58 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Pérou, aux cinq sixièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux deux tiers du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, au tiers du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, au sixième du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • c) dans le cas de « X59 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Pérou, aux six septièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux cinq septièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, aux quatre septièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, aux trois septièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, aux deux septièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, au septième du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • d) dans le cas de « X60 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Pérou, aux dix onzièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux neuf onzièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, aux huit onzièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, aux sept onzièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, aux six onzièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, aux cinq onzièmes du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de la prise d’effet, aux quatre onzièmes du taux initial,

      • (viii) à compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de la prise d’effet, aux trois onzièmes du taux initial,

      • (ix) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de la prise d’effet, aux deux onzièmes du taux initial,

      • (x) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de la prise d’effet, au onzième du taux initial,

      • (xi) à compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • e) dans le cas de « X61 » :

      • (i) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de la prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Pérou, aux trois quarts du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de la prise d’effet, au quart du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la onzième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • f) dans le cas de « X62 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Pérou, au quart du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de la onzième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • g) dans le cas de « X63 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Pérou, à un taux de 5,5 pour cent,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 5,0 pour cent,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 2,5 pour cent,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 2,0 pour cent,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane.

  • Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques

    (5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction de un pour cent

    (6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5

    (7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

  • Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

    (8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

  • 2018, ch. 23, art. 43

Note marginale :Octroi du bénéfice

  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour accorder le bénéfice du tarif global et progressiste du Pérou à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays PTPGP.

  • Note marginale :Rétroactivité des décrets

    (2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date de la prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Pérou.

  • Note marginale :Contenu du décret

    (3) Le cas échéant, le décret :

    • a) précise la date de sa prise d’effet;

    • b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice du tarif global et progressiste du Pérou;

    • c) peut exempter les marchandises des conditions prévues au paragraphe 24(1) et fixer les conditions de l’exemption.

  • 2018, ch. 23, art. 43

Tarif global et progressiste de Singapour

Note marginale :Application du TSGGP

  •  (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif global et progressiste de Singapour sont passibles des taux de ce tarif.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TSGGP

    (2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TSGGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste de Singapour, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TSGGP

    (3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TSGGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste de Singapour, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Échelonnement pour le TSGGP

    (4) Dans les cas où « X64 », « X65 », « X66 », « X67 », « X68 », « X69 » ou « X70 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TSGGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste de Singapour, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

    • a) dans le cas de « X64 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et Singapour, aux trois quarts du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, au quart du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • b) dans le cas de « X65 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et Singapour, aux cinq sixièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux deux tiers du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, au tiers du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, au sixième du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • c) dans le cas de « X66 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et Singapour, aux six septièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux cinq septièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, aux quatre septièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, aux trois septièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, aux deux septièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, au septième du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • d) dans le cas de « X67 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et Singapour, aux dix onzièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux neuf onzièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, aux huit onzièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, aux sept onzièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, aux six onzièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, aux cinq onzièmes du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de la prise d’effet, aux quatre onzièmes du taux initial,

      • (viii) à compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de la prise d’effet, aux trois onzièmes du taux initial,

      • (ix) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de la prise d’effet, aux deux onzièmes du taux initial,

      • (x) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de la prise d’effet, au onzième du taux initial,

      • (xi) à compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • e) dans le cas de « X68 » :

      • (i) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de la prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et Singapour, aux trois quarts du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de la prise d’effet, au quart du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la onzième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • f) dans le cas de « X69 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et Singapour, au quart du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de la onzième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • g) dans le cas de « X70 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et Singapour, à un taux de 5,5 pour cent,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 5,0 pour cent,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 2,5 pour cent,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 2,0 pour cent,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane.

  • Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques

    (5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction de un pour cent

    (6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5

    (7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

  • Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

    (8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

  • 2018, ch. 23, art. 43
 

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