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Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 2Droits de douane (suite)

SECTION 3Traitements tarifaires (suite)

Tarif global et progressiste de Singapour (suite)

Note marginale :Octroi du bénéfice

  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour accorder le bénéfice du tarif global et progressiste de Singapour à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays PTPGP.

  • Note marginale :Rétroactivité des décrets

    (2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date de la prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et Singapour.

  • Note marginale :Contenu du décret

    (3) Le cas échéant, le décret :

    • a) précise la date de sa prise d’effet;

    • b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice du tarif global et progressiste de Singapour;

    • c) peut exempter les marchandises des conditions prévues au paragraphe 24(1) et fixer les conditions de l’exemption.

  • 2018, ch. 23, art. 43

Tarif global et progressiste du Vietnam

Note marginale :Application du TVNGP

  •  (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif global et progressiste du Vietnam sont passibles des taux de ce tarif.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TVNGP

    (2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TVNGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste du Vietnam, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TVNGP

    (3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TVNGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste du Vietnam, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Échelonnement pour le TVNGP

    (4) Dans les cas où « X71 », « X72 », « X73 », « X74 », « X75 », « X76 » ou « X77 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TVNGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste du Vietnam, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

    • a) dans le cas de « X71 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Vietnam, aux trois quarts du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, au quart du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • b) dans le cas de « X72 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Vietnam, aux cinq sixièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux deux tiers du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, au tiers du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, au sixième du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • c) dans le cas de « X73 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Vietnam, aux six septièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux cinq septièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, aux quatre septièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, aux trois septièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, aux deux septièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, au septième du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • d) dans le cas de « X74 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Vietnam, aux dix onzièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux neuf onzièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, aux huit onzièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, aux sept onzièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, aux six onzièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, aux cinq onzièmes du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de la prise d’effet, aux quatre onzièmes du taux initial,

      • (viii) à compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de la prise d’effet, aux trois onzièmes du taux initial,

      • (ix) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de la prise d’effet, aux deux onzièmes du taux initial,

      • (x) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de la prise d’effet, au onzième du taux initial,

      • (xi) à compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • e) dans le cas de « X75 » :

      • (i) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de la prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Vietnam, aux trois quarts du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de la prise d’effet, au quart du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la onzième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • f) dans le cas de « X76 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Vietnam, au quart du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de la onzième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • g) dans le cas de « X77 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Vietnam, à un taux de 5,5 pour cent,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 5,0 pour cent,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 2,5 pour cent,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 2,0 pour cent,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane.

  • Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques

    (5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction de un pour cent

    (6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5

    (7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

  • Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

    (8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

  • 2018, ch. 23, art. 43

Note marginale :Octroi du bénéfice

  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour accorder le bénéfice du tarif global et progressiste du Vietnam à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays PTPGP.

  • Note marginale :Rétroactivité des décrets

    (2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date de la prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Vietnam.

  • Note marginale :Contenu du décret

    (3) Le cas échéant, le décret :

    • a) précise la date de sa prise d’effet;

    • b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice du tarif global et progressiste du Vietnam;

    • c) peut exempter les marchandises des conditions prévues au paragraphe 24(1) et fixer les conditions de l’exemption.

  • 2018, ch. 23, art. 43

SECTION 4Mesures spéciales, mesures d’urgence et mesures de sauvegarde

Mesures spéciales

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    accord commercial

    accord commercial Accord ou entente ayant trait au commerce international, auquel est partie le Canada. (trade agreement)

    gouvernement

    gouvernement Le gouvernement d’un pays étranger; lui sont assimilés :

    • a) les gouvernements ou administrations régionaux ou locaux de ce pays, notamment ceux d’une province, d’un État ou d’une municipalité;

    • b) les personnes et les institutions habilitées par le gouvernement du pays, les instances visées à l’alinéa a) ou en vertu de leurs textes législatifs ou autres à agir en leur nom ou à les représenter;

    • c) les associations d’États souverains dont le pays est membre. (government)

  • Note marginale :Décret du gouverneur en conseil

    (2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à toute autre loi fédérale, le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre et du ministre des Affaires étrangères, peut par décret, en vue d’exercer les droits qu’un accord commercial reconnaît au Canada à l’égard d’un pays ou de réagir aux actes, politiques ou pratiques du gouvernement d’un pays qui soit nuisent au commerce des marchandises ou services du Canada, soit provoquent directement ou indirectement des effets nocifs à cet égard, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

    • a) suspendre ou retirer les droits ou privilèges accordés à un pays en vertu d’un accord commercial ou d’une loi fédérale;

    • b) assujettir les marchandises ou catégories de marchandises originaires d’un pays ou bénéficiant d’un traitement tarifaire prévu aux règlements pris en vertu de l’article 16 à une surtaxe qui s’ajoute aux droits de douane prévus par la présente loi et aux droits imposés en application d’une loi fédérale ou de ses textes d’application à l’égard de ces marchandises ou catégories;

    • c) porter sur la liste des marchandises d’importation contrôlée dressée aux termes de l’article 5 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation des marchandises originaires d’un pays ou bénéficiant d’un traitement tarifaire visé à l’alinéa b) ou des catégories de ces marchandises;

    • d) par dérogation aux règlements pris en vertu de l’article 16, percevoir, à l’égard de marchandises ou catégories de marchandises originaires d’un pays, un droit pouvant varier selon que leur quantité importée, pendant la période précisée, est égale ou supérieure aux totaux spécifiés.

  • Note marginale :Radiation de la liste de marchandises d’importation contrôlée

    (3) Les marchandises incluses dans la liste de marchandises d’importation contrôlée en vertu d’un décret pris aux termes de l’alinéa (2)c) sont réputées rayées de la liste à la date de cessation d’effet ou d’abrogation du décret.

  • Note marginale :Effet rétroactif

    (3.1) Les décrets pris en vertu du paragraphe (2) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Dépôt des décrets

    (4) Le ministre fait déposer devant le Parlement le texte des décrets prévus au paragraphe (2) dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre du Parlement suivant leur prise.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre les mesures réglementaires qu’il estime nécessaires pour l’exécution et le contrôle d’application du présent article.

Mesures d’urgence globales

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 55 à 67.

augmentation subite

augmentation subite À l’égard de marchandises importées :

  • a) des États-Unis ou du Mexique, s’entend d’un accroissement notable des importations par rapport à la tendance enregistrée durant une période de base représentative récente;

  • b) du Chili, s’entend au sens de l’article F-05 de l’Accord de libre-échange Canada–Chili. (surge)

cause principale

cause principale À l’égard de marchandises importées d’un pays mentionné ci-après, toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes :

  • Colombie
  • Corée
  • Panama
  • Pérou (principal cause)
contribuer de manière importante

contribuer de manière importante À l’égard de marchandises importées d’un pays mentionné ci-après, le fait de constituer une cause importante sans être nécessairement la plus importante :

  • Chili
  • États-Unis
  • Mexique (contribute importantly)
  • 1997, ch. 36, art. 54
  • 2009, ch. 16, art. 43
  • 2010, ch. 4, art. 36
  • 2011, ch. 24, art. 124
  • 2012, ch. 26, art. 43
  • 2014, ch. 28, art. 48
  • 2020, ch. 1, art. 192
 

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