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Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 1Définitions et dispositions générales (suite)

Définitions (suite)

Note marginale :Éléments de la liste des dispositions tarifaires

 La liste des dispositions tarifaires est divisée en sections, en chapitres et en sous-chapitres.

Note marginale :Termes de la Loi sur les douanes

 Sauf indication contraire, les termes et expressions utilisés dans la présente loi et définis au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes s’entendent au sens de ce paragraphe.

Note marginale :Marchandises importées de certains pays

 Pour l’application de la présente loi, les marchandises qui sont expédiées directement au Canada à partir d’un pays mentionné ci-après sont des marchandises importées de ce pays :

  • Chili
  • Colombie
  • Corée
  • Costa Rica
  • États-Unis
  • Islande
  • Jordanie
  • Liechtenstein
  • Mexique
  • Norvège
  • Panama
  • Pérou
  • Suisse
  • 1997, ch. 36, art. 5
  • 2001, ch. 28, art. 32
  • 2009, ch. 6, art. 31, ch. 16, art. 37 et 56
  • 2010, ch. 4, art. 31
  • 2011, ch. 24, art. 111
  • 2012, ch. 18, art. 33, ch. 26, art. 39 et 62
  • 2014, ch. 28, art. 44
  • 2020, ch. 1, art. 184

Note marginale :Pourcentages

 Pour l’application de la présente loi, les taux imposés et exprimés en pourcentage ou comprenant un pourcentage sont calculés en conformité avec l’article 44 de la Loi sur les douanes.

Note marginale :Poids des marchandises

 Pour l’application de la présente loi, les taux calculés en tout ou en partie sur le poids des marchandises le sont, sauf indication contraire, sur le poids net de celles-ci.

Dispositions générales

Note marginale :Zones soustraites des eaux canadiennes

 Il est entendu que la mise en oeuvre de tout règlement pris aux termes du paragraphe 2(2) de la Loi sur les douanes vise à restreindre temporairement, pour l’application de la présente loi, l’étendue des eaux canadiennes, y compris les eaux internes.

Note marginale :Délégation des attributions

 Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut autoriser un agent ou un mandataire ou une catégorie d’agents ou de mandataires à exercer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi.

  • 1997, ch. 36, art. 9
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145

Note marginale :Classement des marchandises dans la liste des dispositions tarifaires

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé et les Règles canadiennes énoncées à l’annexe.

  • Note marginale :Classement de marchandises « dans les limites de l’engagement d’accès »

    (2) Des marchandises ne peuvent être classées dans un numéro tarifaire comportant la mention « dans les limites de l’engagement d’accès » que dans le cas où leur importation procède d’une licence délivrée en vertu de l’article 8.3 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et en respecte les conditions.

Note marginale :Interprétation de la liste des dispositions tarifaires

 Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et de leurs modifications, publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes).

Note marginale :Exécution et contrôle d’application

 Les dispositions de la Loi sur les douanes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi et de ses règlements; de ce fait, toute infraction à la présente loi ou à ses règlements ou toute inobservation des conditions d’une exonération, d’une remise, d’un drawback ou d’un remboursement prévu à la partie 3 ou encore du classement de marchandises dans un numéro tarifaire est réputée être une infraction à la Loi sur les douanes.

Modification de l’annexe

Note marginale :Modification de la liste des dispositions tarifaires

 Le ministre peut, par décret, modifier la liste des dispositions tarifaires pour y changer des numéros tarifaires ou des dénominations de marchandises, ou pour y ajouter, en abroger ou y remplacer des numéros tarifaires, pourvu que la modification ne touche pas au taux applicable à ces marchandises.

  • 1997, ch. 36, art. 13
  • 2011, ch. 24, art. 112

Note marginale :Modification de la liste des dispositions tarifaires : accords internationaux

  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe, à l’exception des nos tarifaires 9898.00.00 et 9899.00.00, pour donner effet :

    • a) à toute modification du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ou à tout avis du Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes) se rapportant à l’interprétation du Système;

    • b) à toute modification de quelque accord ou arrangement ayant trait au commerce international, auquel est partie le Canada;

    • c) à toute entente ou tout engagement accordant les avantages d’un accord ayant trait au commerce international, auquel est partie le Canada.

  • Note marginale :Concessions réciproques

    (2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour réduire un taux applicable aux marchandises importées d’un pays et pour apporter des modifications corrélatives :

    • a) en compensation de concessions accordées par ce pays ou tout autre pays, sous réserve des conditions énoncées dans le décret;

    • b) dans la mesure où peuvent l’exiger les obligations internationales du Canada, sous réserve des conditions énoncées dans le décret;

    • c) en compensation de toute mesure prise au titre de l’une des dispositions suivantes :

      • (i) le paragraphe 55(1),

      • (ii) l’article 60,

      • (iii) le paragraphe 63(1),

      • (iv) [Abrogé, 2020, ch. 1, art. 185]

      • (v) [Abrogé, 2020, ch. 1, art. 185]

      • (vi) le paragraphe 71(2),

      • (vii) le paragraphe 71.01(1),

      • (viii) le paragraphe 71.1(2),

      • (ix) le paragraphe 71.41(1),

      • (x) le paragraphe 71.5(1),

      • (xi) le paragraphe 71.6(1),

      • (xii) le paragraphe 72(2),

      • (xiii) le paragraphe 73(1),

      • (xiv) le paragraphe 74(1),

      • (xv) le paragraphe 74(2),

      • (xvi) le paragraphe 75(1),

      • (xvii) le paragraphe 76(1),

      • (xviii) le paragraphe 77(1),

      • (xix) les paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

  • Note marginale :Rétroactivité des décrets

    (3) Les décrets pris aux termes du paragraphe (2) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • 1997, ch. 36, art. 14
  • 2001, ch. 28, art. 33
  • 2009, ch. 16, art. 38 et 56
  • 2010, ch. 4, art. 32
  • 2011, ch. 24, art. 113
  • 2012, ch. 18, art. 34 et 44, ch. 26, art. 40, 61 à 63
  • 2014, ch. 14, art. 40, ch. 28, art. 45
  • 2017, ch. 8, art. 34
  • 2018, ch. 23, art. 41
  • 2020, ch. 1, art. 185

Note marginale :Tableau des traitements tarifaires

  •  (1) Le ministre peut, par décret, modifier le tableau des traitements tarifaires par suite d’une modification de la dénomination d’un pays qui y figure.

  • Note marginale :Effet

    (2) Une telle modification n’a aucun effet sur les traitements tarifaires applicables au pays visé.

  • 1997, ch. 36, art. 15
  • 2011, ch. 24, art. 114

PARTIE 2Droits de douane

SECTION 1Origine des marchandises

Règles d’origine

Note marginale :Sens du terme originaire

  •  (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), les marchandises sont, pour l’application de la présente loi, originaires d’un pays si la totalité de leur valeur y a été produite.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) régir l’origine des marchandises, notamment en ce qui touche :

      • (i) l’assimilation, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, à des marchandises originaires d’un pays de marchandises produites en tout ou en partie à l’extérieur de celui-ci, sous réserve des conditions précisées dans le règlement,

      • (ii) l’assimilation, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, à des marchandises non originaires d’un pays et ne bénéficiant pas du traitement tarifaire préférentiel dont elles bénéficieraient autrement en vertu de la présente loi de marchandises produites en tout ou en partie dans une zone géographique de ce pays, sous réserve des conditions précisées dans le règlement,

      • (iii) la détermination de l’origine de marchandises pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;

    • b) déterminer quand les marchandises peuvent bénéficier d’un traitement tarifaire prévu par la présente loi.

  • Note marginale :Zone géographique

    (2.1) Aux paragraphes (2) et 49.1(4), zone géographique s’entend de toute zone spécifiée par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile après consultation du ministre du Commerce international.

  • Note marginale :Application des règles d’origine

    (3) Pour la mise en oeuvre de l’Accord sur les règles d’origine figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce et des annexes ajoutées en application de son article 9, les règlements pris en vertu du paragraphe (2), dans la mesure qui y est indiquée, l’emportent sur les dispositions incompatibles de tout autre règlement.

  • Note marginale :Règlements uniformes

    (4) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l’interprétation, de l’application et de l’administration uniformes :

    • a) des chapitres 4 et 6 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique ou pour toute autre question dont peuvent, en tant que de besoin, convenir les parties à cet accord pour son application;

    • b) des chapitres C et D de l’Accord de libre-échange Canada — Chili ou pour toute autre question dont peuvent, en tant que de besoin, convenir les parties à cet accord pour son application;

    • c) des chapitres III et IV de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica ou pour toute autre question dont peuvent, en tant que de besoin, convenir les parties à cet accord pour son application.

Expédition directe et transbordement

Note marginale :Expédition directe

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, les marchandises sont expédiées directement au Canada à partir d’un autre pays lorsque leur transport s’effectue sous le couvert d’un connaissement direct dont le destinataire est au Canada.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, assimiler à des marchandises expédiées directement au Canada des marchandises dont le transport ne s’effectue pas sous le couvert d’un connaissement direct dont le destinataire est au Canada, et préciser les conditions de l’assimilation.

Note marginale :Transbordement

  •  (1) Malgré l’article 17, pour l’application de la présente loi, les marchandises exportées au Canada à partir d’un pays qui ont été transbordées dans un pays intermédiaire ne sont pas réputées avoir été expédiées directement au Canada à partir du premier pays dans chacun des cas suivants :

    • a) elles ne demeurent pas en transit dans le pays intermédiaire sous surveillance de la douane;

    • b) leur traitement dans le pays intermédiaire ne se limite ni à des opérations de déchargement, de chargement ou de fractionnement des chargements, ni à d’autres opérations visant leur conservation en bon état;

    • c) elles entrent dans le commerce du pays intermédiaire ou y sont offertes à la consommation;

    • d) elles demeurent en entreposage, aux conditions réglementaires, dans le pays intermédiaire pendant une période plus longue que la période réglementaire.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les conditions et la durée de la période réglementaire pour l’application de l’alinéa (1)d).

  • 1997, ch. 36, art. 18
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145

Marquage des marchandises

Note marginale :Marquage des marchandises

  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) imposer le marquage, en conformité avec les règlements d’application du paragraphe (2), des marchandises importées de toute dénomination ou catégorie, notamment une dénomination ou une catégorie liée à leur usage, de nature à indiquer leur pays ou zone géographique d’origine;

    • b) fixer, aux fins de marquage, les modalités de détermination du pays ou de la zone géographique d’origine en question.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut prendre des règlements pour l’application du présent article, notamment pour fixer les modalités et les conditions du marquage des marchandises importées ainsi que le moment où elles doivent être marquées, avant ou après leur importation, et les conditions applicables à cet égard.

  • Note marginale :Champ d’application

    (3) Les règlements pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) peuvent être d’application générale ou limitée à certains pays ou à des zones géographiques définies.

  • 1997, ch. 36, art. 19
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145
 

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