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Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 3Exonération de droits

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

droits

droits Sauf pour l’application de l’article 106, les droits ou taxes perçus ou imposés sur les marchandises importées en application de la partie 2, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi fédérale en matière douanière. En est exclue, pour l’application des articles 89 et 113, la taxe sur les produits et services. (duties)

droits de douane

droits de douane Sauf pour l’application des articles 95, 96, 98.1 et 98.2, les droits de douane imposés en application de la partie 2, à l’exclusion des surtaxes ou droits temporaires imposés en application de la section 4 de cette partie. (customs duties)

taxes d’accise

taxes d’accise Les taxes imposées en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exclusion de la taxe sur les produits et services. (excise taxes)

taxe sur les produits et services

taxe sur les produits et services Taxe imposée en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise. (goods and services tax)

transformation

transformation S’entend notamment de l’ajustement, la modification, l’assemblage, la fabrication, la production ou la réparation de marchandises. (process)

  • 1997, ch. 36, art. 80
  • 2001, ch. 28, art. 41
  • 2002, ch. 19, art. 8 et 19, ch. 22, art. 347
  • 2011, ch. 24, art. 130
  • 2017, ch. 6, art. 98
  • 2021, ch. 1, art. 38

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

SECTION 1Réduction des taux

Note marginale :Modification des taux

  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la liste des dispositions tarifaires et le tableau des échelonnements en ce qui concerne les marchandises utilisées pour la production d’autres marchandises ou la fourniture de services, sous réserve, le cas échéant, des conditions ou de la durée d’application précisées dans le décret.

  • Note marginale :Modification ou abrogation

    (2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier ou abroger, avant son expiration, un décret pris en application du paragraphe (1) et fixer les conditions ou la durée d’application de la modification ou de l’abrogation.

  • Note marginale :Taux maximal

    (3) Le taux précisé dans un décret pris en application des paragraphes (1) ou (2) ne peut excéder celui qui figurerait à la liste des dispositions tarifaires ou au tableau des échelonnements à l’égard des marchandises visées, en l’absence d’un décret pris en application du présent article.

  • Note marginale :Rétroactivité des décrets

    (4) Les décrets pris en application des paragraphes (1) ou (2) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période antérieure à la date de leur prise, mais non antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Exception

    (5) Les décrets pris en application du paragraphe (2), prévoyant l’augmentation d’un taux, ne peuvent s’appliquer à une période antérieure à la date de leur publication dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Règlements

    (6) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application du présent article.

SECTION 2Importation sans le paiement intégral des droits

Réduction de la valeur en douane

Note marginale :Marchandises de la position no 98.04

 Les marchandises importées par un voyageur, déclarées en conformité avec les règlements d’application de l’alinéa 133f) fixant les conditions du classement de marchandises dans la position no 98.04 et qui, si leur valeur en douane, déterminée en application de l’article 46 de la Loi sur les douanes, n’avait pas excédé la valeur maximale spécifiée dans les nos tarifaires 9804.10.00, 9804.20.00 ou 9804.30.00, auraient été classées dans un de ces numéros tarifaires :

  • a) dans le cas de marchandises qui auraient été classées dans les nos tarifaires 9804.10.00 ou 9804.20.00, leur valeur en douane est réduite du montant de cette valeur maximale spécifiée et, dans le cas de boissons alcooliques, de produits de vapotage et de tabac, la quantité de ces marchandises est, pour l’application des droits, sauf ceux prévus à l’article 54 de la Loi de 2001 sur l’accise, réduite de la quantité de boissons alcooliques, de produits de vapotage et de tabac jusqu’à la quantité maximale spécifiée dans l’un ou l’autre de ces numéros tarifaires, selon le cas;

  • b) dans le cas de marchandises qui auraient été classées dans le no tarifaire 9804.30.00 :

    • (i) la valeur en douane des marchandises est réduite du montant de la valeur maximale spécifiée dans les nos tarifaires 9804.10.00 ou 9804.20.00, selon le cas,

    • (ii) les premiers 300 $ de la valeur en douane sont passibles des droits prévus au no tarifaire 9804.30.00;

  • c) les marchandises sont classées dans les numéros tarifaires des Chapitres 1 à 97 et la position no 98.26, selon le cas.

Note marginale :Marchandises du no tarifaire 9805.00.00

 Les marchandises qui seraient classées dans le no tarifaire 9805.00.00 si leur valeur en douane, déterminée en application de l’article 46 de la Loi sur les douanes, n’excédait pas la valeur spécifiée dans ce numéro tarifaire, sont classées dans les Chapitres 1 à 97 et leur valeur en douane est réduite du montant de valeur spécifiée.

Note marginale :Marchandises du no tarifaire 9816.00.00

 Les marchandises qui seraient classées dans le no tarifaire 9816.00.00 si leur valeur en douane, déterminée en application de l’article 46 de la Loi sur les douanes, n’excédait pas la valeur spécifiée dans ce numéro tarifaire sont classées dans les Chapitres 1 à 97 et leur valeur en douane est réduite du montant de la valeur spécifiée.

Note marginale :Règlements

 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en ce qui touche les cas et conditions d’application des articles 83 à 85.

Note marginale :Marchandises du no tarifaire 9971.00.00

  •  (1) Par dérogation au paragraphe 20(2), la valeur en douane des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 qui bénéficient du tarif de l’Islande, du tarif de la Norvège ou du tarif de Suisse-Liechtenstein est la valeur des réparations ou modifications dont elles ont fait l’objet en Islande, en Norvège, en Suisse ou au Liechtenstein, selon le cas.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (2) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet la veille de la date du quinzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Marchandises du no tarifaire 9971.00.00

    (3) Par dérogation au paragraphe 20(2), la valeur en douane des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 qui bénéficient du tarif de la Corée est la valeur des réparations ou modifications dont elles ont fait l’objet en Corée.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (4) Le paragraphe (3) cesse d’avoir effet la veille de la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Marchandises du no tarifaire 9971.00.00 — UE

    (5) Par dérogation au paragraphe 20(2), la valeur en douane des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 qui bénéficient du tarif Canada-Union européenne est la valeur des réparations ou modifications dont elles ont fait l’objet dans un pays de l’Union européenne ou un autre bénéficiaire de l’AÉCG.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (6) Le paragraphe (5) cesse d’avoir effet à compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Marchandises du no tarifaire 9971.00.00 — pays PTPGP

    (7) Malgré le paragraphe 20(2), la valeur en douane des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 qui bénéficient d’un tarif PTPGP est la valeur des réparations ou modifications dont elles ont fait l’objet dans un pays PTPGP.

  • Note marginale :Marchandises du no tarifaire 9971.00.00 — R.-U.

    (8) Par dérogation au paragraphe 20(2), la valeur en douane des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 qui bénéficient du tarif du Royaume-Uni est la valeur des réparations ou modifications dont elles ont fait l’objet dans un bénéficiaire de l’ACCCRU.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (9) Le paragraphe (8) cesse d’avoir effet le 1er janvier 2024.

  • 1997, ch. 36, art. 87
  • 2009, ch. 6, art. 35
  • 2014, ch. 28, art. 53
  • 2017, ch. 6, art. 99
  • 2018, ch. 23, art. 45
  • 2021, ch. 1, art. 39

Groupes ethnoculturels

Note marginale :Marchandises du no tarifaire 9937.00.00

 Tout groupe qui désire être reconnu comme groupe ethnoculturel pour l’application du no tarifaire 9937.00.00 est tenu de présenter au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une demande prouvant qu’il respecte les critères énoncés dans ce numéro tarifaire.

  • 1997, ch. 36, art. 88
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145

Report des droits

Note marginale :Exonération

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), des articles 95, 98.1 et 98.2 et des règlements visés à l’article 99 et sur demande présentée dans le délai réglementaire en conformité avec le paragraphe (4) par une personne appartenant à une catégorie réglementaire, des marchandises importées peuvent, dans les cas suivants, être exonérées, une fois dédouanées, des droits qui, sans le présent article, seraient exigibles :

    • a) elles sont ultérieurement exportées dans le même état qu’au moment de leur importation;

    • b) elles sont transformées au Canada et ultérieurement exportées;

    • c) elles sont directement consommées ou absorbées lors de la transformation au Canada de marchandises ultérieurement exportées;

    • d) la même quantité de marchandises nationales ou importées de la même catégorie est transformée au Canada et ultérieurement exportée;

    • e) la même quantité de marchandises nationales ou importées de la même catégorie est directement consommée ou absorbée lors de la transformation au Canada de marchandises ultérieurement exportées.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’exonération ne s’applique pas dans le cas de droits ou taxes perçus ou imposés, en application des articles 21.1 à 21.3, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la Loi sur la taxe d’accise, sur les produits du tabac, les produits de vapotage et les marchandises désignées.

  • Note marginale :Présomption d’exportation

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), sont réputées avoir été exportées les marchandises :

    • a) désignées comme provisions de bord au titre de l’alinéa 99 g) et fournies en vue de leur usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire prévue par cet alinéa;

    • b) ayant servi pour l’équipement, la réparation ou la reconstruction de navires ou d’aéronefs d’une catégorie réglementaire prévue par l’alinéa 99 d);

    • c) livrées à des navires poseurs de câbles télégraphiques d’une catégorie réglementaire prévue par l’alinéa 99 d);

    • d) fournies en vue de leur exportation aux ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux, ou aux sociétés d’appartenance, d’exploitation ou de contrôle fédérales ou provinciales, désignés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;

    • e) placées en entrepôt de stockage ou en boutique hors taxes en vue de leur exportation ou placées en entrepôt de stockage en vue d’un usage conforme aux alinéas a) ou c);

    • f) cédées par le titulaire d’un certificat délivré en application de l’article 90 à un autre titulaire d’un tel certificat;

    • g) utilisées ou destinées à être utilisées de toute autre manière réglementaire.

  • Note marginale :Demandes

    (4) Les demandes d’exonération sont présentées en la forme et comportent les renseignements que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile juge indiqués.

Note marginale :Certificat

  •  (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, sous réserve des règlements visés à l’alinéa 99e), délivrer un certificat numéroté à une personne appartenant à l’une des catégories réglementaires énumérées à l’article 89.

  • Note marginale :Modification du certificat

    (2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, sous réserve des règlements visés à l’alinéa 99e), modifier, suspendre, renouveler, annuler ou rétablir le certificat.

  • Note marginale :Dédouanement des marchandises

    (3) Les marchandises faisant l’objet de l’exonération prévue à l’article 89 peuvent être dédouanées sans le paiement des droits visés par l’exonération, si le numéro indiqué sur le certificat est présenté au moment de la déclaration en détail exigée par l’article 32 de la Loi sur les douanes et si le certificat est valide à cette date.

  • 1997, ch. 36, art. 90
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145

Note marginale :Délivrance de l’agrément d’entrepôt de stockage

  •  (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, s’il l’estime indiqué, délivrer un agrément d’exploitation d’un lieu comme entrepôt de stockage à toute personne qui possède la compétence prévue par les règlements pris aux termes du sous-alinéa 99f)(i) et respecte les exigences ou conditions prévues par la présente loi, la Loi sur les douanes et leurs règlements d’application à cet égard.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Il peut, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 99f), assortir l’agrément de restrictions portant sur les catégories de marchandises pouvant être déposées dans un entrepôt de stockage ou sur les circonstances d’un tel dépôt.

  • Note marginale :Modification de l’agrément

    (3) Il peut, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 99f), modifier, suspendre, renouveler, annuler ou rétablir l’agrément.

  • Note marginale :Garanties

    (4) Le titulaire d’un agrément est tenu, sur demande du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, de fournir, à hauteur du montant que celui-ci juge indiqué, une garantie dont la nature et les conditions peuvent être prévues par règlement.

  • 1997, ch. 36, art. 91
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145

Note marginale :Entrepôt de stockage : droits non exigibles

  •  (1) Sous réserve de l’article 31 de la Loi sur les douanes et des règlements pris au titre de l’alinéa 99f) ou de l’article 100, les droits imposés sur les marchandises déposées à un entrepôt de stockage agréé en application de l’article 91 ne sont pas exigibles tant que celles-ci n’en sont pas enlevées.

  • Note marginale :Exonération de droits

    (2) Sont exonérées des droits dont, sans le présent article, elles seraient passibles les marchandises enlevées d’un entrepôt de stockage qui :

    • a) soit, sous réserve de l’article 95, en sont exportées directement;

    • b) soit sont désignées comme provisions de bord par les règlements pris au titre de l’alinéa 99g), fournies en vue de leur usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie désignée par ces règlements et exportées.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le présent article ne s’applique pas à un droit imposé en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise relativement au tabac fabriqué qui est fabriqué au Canada et au tabac fabriqué importé qui est estampillé conformément à cette loi.

  • 1997, ch. 36, art. 92
  • 2001, ch. 16, art. 5
  • 2002, ch. 22, art. 350
  • 2008, ch. 28, art. 71
 

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