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Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 3Exonération de droits (suite)

SECTION 2Importation sans le paiement intégral des droits (suite)

Report des droits (suite)

Note marginale :Règlements

 Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) pour l’application de l’article 89 :

    • (i) désigner les catégories de personnes qui peuvent demander l’exonération,

    • (ii) désigner les catégories de marchandises qui sont inadmissibles à l’exonération ainsi que déterminer les cas et conditions d’inadmissibilité,

    • (iii) désigner les catégories de marchandises qui sont inadmissibles à l’exonération des droits perçus au titre des articles 21.1 à 21.3 ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des surtaxes ou droits temporaires imposés en application de la section 4 de la partie 2, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d’accise ou des droits imposés au titre de la Loi de 2001 sur l’accise, et déterminer les cas d’inadmissibilité,

    • (iv) fixer le délai, postérieur au dédouanement des marchandises, dans lequel ces marchandises ou les marchandises traitées au Canada doivent être exportées,

    • (v) déterminer la fraction des droits exigibles qui peuvent faire l’objet de l’exonération;

  • b) prévoir, pour l’application de l’alinéa 89(1) a), les usages des marchandises qui peuvent être faits ou les travaux qu’elles peuvent subir sans que leur état soit réputé modifié;

  • c) désigner, pour l’application des alinéas 89(1) d) et e), les marchandises réputées être de la même catégorie;

  • d) désigner :

    • (i) les catégories de navires ou d’aéronefs, pour l’application de l’alinéa 89(3) b),

    • (ii) les catégories de navires poseurs de câbles télégraphiques, pour l’application de l’alinéa 89(3) c);

  • e) pour l’application de l’article 90, déterminer les cas et conditions de délivrance, de modification, de suspension, de renouvellement, d’annulation ou de rétablissement du certificat;

  • f) pour l’application de l’article 91 :

    • (i) déterminer la compétence que doit posséder l’exploitant d’un entrepôt de stockage,

    • (ii) fixer les conditions d’octroi de l’agrément d’exploitation d’un entrepôt de stockage, notamment en ce qui concerne les garanties à souscrire par l’exploitant, la durée de validité de l’agrément et les frais y afférents ou la manière de les déterminer,

    • (iii) déterminer la nature et la forme des garanties exigées et fixer les conditions afférentes,

    • (iv) déterminer les cas de modification, de suspension, de renouvellement, d’annulation ou de rétablissement de l’agrément,

    • (v) fixer les normes d’exploitation et d’entretien des installations des entrepôts de stockage,

    • (vi) déterminer les modalités de l’accusé de réception des marchandises dans un entrepôt de stockage,

    • (vii) déterminer les installations, le matériel et le personnel dont doivent être dotés les entrepôts de stockage,

    • (viii) régir le transfert de propriété des marchandises placées en entrepôt de stockage,

    • (ix) fixer des restrictions quant aux catégories de marchandises qui peuvent être reçues dans les entrepôts de stockage,

    • (x) déterminer les cas dans lesquels des marchandises ne peuvent pas être reçues dans les entrepôts de stockage,

    • (xi) fixer le délai d’enlèvement des marchandises des entrepôts de stockage,

    • (xii) déterminer les catégories de marchandises qui peuvent être confisquées si elles ne sont pas enlevées des entrepôts de stockage dans le délai réglementaire,

    • (xiii) prendre toute autre mesure concernant l’exploitation des entrepôts de stockage;

  • g) désigner certaines catégories de marchandises comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire, y compris une catégorie fondée sur les critères suivants appliqués aux moyens de transport :

    • (i) leurs attributs physiques, leur fonction ou leur description officielle,

    • (ii) les zones à l’intérieur desquelles ils voyagent,

    • (iii) les exigences ou restrictions liées à leurs voyages,

    • (iv) toute combinaison des critères mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii);

  • g.1) limiter la quantité de marchandises mentionnées à l’alinéa g) qui peut être utilisée comme le prévoit cet alinéa au cours d’une ou de plusieurs périodes réglementaires;

  • h) régir ou interdire la livraison à bord des moyens de transport de marchandises désignées comme provisions de bord;

  • i) régir ou interdire la cession de marchandises désignées comme provisions de bord entre les moyens de transport;

  • j) prévoir toute mesure réglementaire à prendre par lui aux termes des articles 89 à 94 et 96 à 98.

  • 1997, ch. 36, art. 99
  • 2001, ch. 28, art. 43
  • 2002, ch. 19, art. 10 et 23, ch. 22, art. 352 et 424
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145
  • 2011, ch. 24, art. 132

Note marginale :Règlements

 Sur recommandation du ministre et du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer dans quelles circonstances et quelle mesure les marchandises peuvent, pendant leur séjour en entrepôt de stockage, être manutentionnées, déballées, emballées, modifiées ou combinées avec d’autres marchandises.

  • 1997, ch. 36, art. 100
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145

Marchandises canadiennes à l’étranger

Note marginale :Exonération

  •  (1) Est accordée, sur demande présentée en application de l’article 102, mais sous réserve de l’article 104, une exonération du paiement de la fraction, déterminée en conformité avec l’article 105, des droits qui, sans le présent article, seraient payables sur les marchandises qui sont, selon les modalités réglementaires, et ce dans les cas suivants, retournées au Canada dans l’année ou, le cas échéant, dans le délai prévu par règlement suivant leur exportation :

    • a) les marchandises ont été réparées à l’étranger après avoir été exportées spécifiquement pour réparation;

    • b) de l’équipement a été ajouté aux marchandises à l’étranger;

    • c) des travaux ont été effectués à l’étranger sur les marchandises et celles-ci ont été produites au Canada.

  • Note marginale :Réparations urgentes

    (2) Est accordée, sur demande présentée en application de l’article 102, mais sous réserve de l’article 104, une exonération du paiement de la totalité des droits qui, sans le présent article, seraient payables sur des aéronefs, véhicules ou navires retournés au Canada après leur exportation si, à la fois :

    • a) les aéronefs, véhicules ou navires ont été réparés à l’étranger à la suite d’un événement imprévu qui s’y est produit;

    • b) les réparations étaient nécessaires pour permettre leur retour sans accident.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) sur recommandation du ministre, fixer les modalités de désignation des marchandises qui sont réputées produites au Canada pour l’application du paragraphe (1);

    • b) sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, définir aéronef, navire et véhicule pour l’application du paragraphe (2).

  • 1997, ch. 36, art. 101
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145

Note marginale :Demandes

 Les demandes d’exonération prévues à l’article 101 :

  • a) comportent les justificatifs, que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile juge convaincants, établissant que les marchandises ont été exportées et que :

    • (i) s’agissant des marchandises visées à l’alinéa 101(1)a), les réparations n’auraient pas pu être effectuées au Canada au lieu où elles étaient situées avant leur exportation, ou à une distance raisonnable de ce lieu,

    • (ii) s’agissant de l’équipement visé à l’alinéa 101(1)b), il ne pouvait pas commodément être ajouté au Canada,

    • (iii) s’agissant des marchandises visées à l’alinéa 101(1)c), les travaux n’auraient pas pu commodément être effectués au Canada;

  • b) sont présentées, dans le cas de celles qui sont prévues au paragraphe 101(2), lors du retour au Canada des marchandises visées, en la forme prescrite par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et comportent les renseignements prescrits par lui.

  • 1997, ch. 36, art. 102
  • 2005, ch. 38, art. 89(F), 142 et 145

Note marginale :Dédouanement des marchandises retournées

 Sous réserve de l’article 104, les marchandises peuvent être dédouanées sans paiement de droits dans le cas où une exonération est accordée en vertu de l’article 101 avant le dédouanement.

Note marginale :Conditions d’exonération

 L’exonération prévue à l’article 101 n’est accordée pour des marchandises qui ont été retournées au Canada après en avoir été exportées que si :

  • a) l’exonération, conditionnelle à l’exportation des marchandises, n’a pas été accordée en ce qui touche les droits payés ou exigibles;

  • b) dans les cas prévus au paragraphe 101(1), la fraction des droits calculée en conformité avec l’alinéa 105(1)b) a été payée.

Note marginale :Valeur en douane des travaux effectués à l’étranger

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 101(1), la fraction des droits faisant l’objet de l’exonération prévue à ce paragraphe est constituée de l’excédent des droits visés à l’alinéa a) sur ceux visés à l’alinéa b) :

    • a) les droits exigibles, sans ce paragraphe, sur les marchandises retournées;

    • b) les droits, au taux utilisé pour la détermination des droits visés à l’alinéa a), applicables à la valeur :

      • (i) s’agissant des marchandises visées à l’alinéa 101(1)a), des réparations effectuées à l’étranger,

      • (ii) s’agissant de l’équipement visé à l’alinéa 101(1)b), de l’équipement ajouté et des travaux afférents effectués à l’étranger,

      • (iii) s’agissant des marchandises visées à l’alinéa 101(1)c), des travaux effectués à l’étranger.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut par règlement, pour l’application du paragraphe (1), prévoir le mode de détermination de la valeur des réparations effectuées, de l’équipement ajouté ou du travail effectué à l’étranger.

  • 1997, ch. 36, art. 105
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145

Note marginale :Exonération temporaire de droits et taxes

  •  (1) Sur demande d’une personne d’une catégorie réglementaire, présentée dans les cas réglementaires, en la forme et selon les modalités réglementaires, et accompagnée des documents réglementaires et des garanties de nature réglementaire d’un montant que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile juge indiqué, est accordée l’exonération de la totalité ou de la fraction réglementaire des droits imposés au titre des articles 21.1 à 21.3 ou de la Loi de 2001 sur l’accise ou des taxes d’accise qui, sans le présent article, seraient exigibles relativement aux marchandises réglementaires qui sont importées et réexportées après avoir été utilisées au Canada à des fins réglementaires.

  • Note marginale :Dédouanement des marchandises

    (2) En cas d’octroi de l’exonération, les marchandises peuvent être dédouanées sans le paiement des droits ou taxes faisant l’objet de l’exonération.

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’exonération est assujettie aux conditions réglementaires et à la preuve, jugée convaincante par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, que les marchandises ont été exportées dans l’année, ou dans le délai réglementaire le cas échéant, suivant le dédouanement des marchandises.

  • Note marginale :Prorogation

    (4) Dans le cas où le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est convaincu qu’il est incommode ou impossible d’exporter les marchandises dans le délai déterminé en application du paragraphe (3), il peut, à l’égard de marchandises réglementaires, proroger le délai pour une période maximale de six mois.

  • Note marginale :Renonciation à la garantie

    (5) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut renoncer à l’exigence de fournir une garantie prévue au paragraphe (1).

  • 1997, ch. 36, art. 106
  • 2002, ch. 22, art. 353
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145

Dispositions générales

Note marginale :Effet des exonérations

  •  (1) Sous réserve des articles 95, 98.1 et 98.2, lorsqu’est accordée, en application de l’un ou l’autre des articles 89, 92, 101 ou 106, une exonération pour la totalité ou une fraction des droits :

    • a) aucun droit n’est exigible, si l’exonération porte sur la totalité;

    • b) la fraction n’est pas exigible, si l’exonération porte seulement sur celle-ci.

  • Note marginale :Effet des exonérations

    (2) Malgré le paragraphe (1), le montant des droits de douane payables sur des marchandises est calculé, pour la détermination de la valeur à l’acquitté de celles-ci, comme si l’exonération prévue aux articles 89, 92, 101 ou 106 n’avait pas été accordée.

  • Note marginale :Effet des exonérations

    (3) Malgré le paragraphe (1), le montant des droits de douane payables sur des marchandises est calculé, pour la détermination de la valeur de celles-ci en application de l’article 215 de la Loi sur la taxe d’accise, comme si une exonération avait été accordée au titre de l’article 101 mais non au titre des articles 89, 92 ou 106.

Note marginale :Remboursement ou annulation d’une garantie

 Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile rembourse ou annule une garantie qu’il détient concernant :

  • a) l’agrément d’exploitation délivré en vertu de l’article 91, au moment de l’annulation de celui-ci;

  • b) les marchandises qui auraient été classées dans le no tarifaire 9993.00.00, si elles avaient respecté les conditions de ce numéro, au moment de leur déclaration en détail en application de la Loi sur les douanes, tous les droits exigibles sur celles-ci étant payés;

  • c) les marchandises du no tarifaire 9993.00.00, au moment où celles-ci sont détruites selon les instructions du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, ou si la destruction est attestée par l’agent des douanes ou par une autre personne désignée par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada;

  • d) les marchandises d’un numéro tarifaire — sauf du no tarifaire 9993.00.00 — aux termes duquel une garantie est exigée, au moment de leur exportation selon les modalités et dans le délai prévus par le numéro tarifaire visé ou dans le délai fixé ou prorogé par règlement;

  • e) les marchandises du no tarifaire 9993.00.00, au moment de leur exportation, destruction, consommation ou absorption, selon les modalités et dans le délai prévus par ce numéro ou dans le délai fixé ou prorogé par règlement;

  • f) les demandes d’exonération faites en application de l’article 106, si les marchandises visées par la demande sont :

    • (i) exportées dans le délai visé aux paragraphes 106(3) ou (4), selon le cas, et déclarées en détail en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes et tous les droits et taxes exigibles sur celles-ci ont été payés,

    • (ii) détruites selon les instructions du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile,

    • (iii) exportées dans le délai visé aux paragraphes 106(3) ou (4), selon le cas.

  • 1997, ch. 36, art. 108
  • 2005, ch. 38, art. 88, 142 et 145
 

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