Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Règlements

 Sur recommandation du ministre et du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer dans quelles circonstances et quelle mesure les marchandises peuvent, pendant leur séjour en entrepôt de stockage, être manutentionnées, déballées, emballées, modifiées ou combinées avec d’autres marchandises.

  • 1997, ch. 36, art. 100;
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Marchandises canadiennes à l’étranger

Note marginale :Exonération
  •  (1) Est accordée, sur demande présentée en application de l’article 102, mais sous réserve de l’article 104, une exonération du paiement de la fraction, déterminée en conformité avec l’article 105, des droits qui, sans le présent article, seraient payables sur les marchandises qui sont, selon les modalités réglementaires, et ce dans les cas suivants, retournées au Canada dans l’année ou, le cas échéant, dans le délai prévu par règlement suivant leur exportation :

    • a) les marchandises ont été réparées à l’étranger après avoir été exportées spécifiquement pour réparation;

    • b) de l’équipement a été ajouté aux marchandises à l’étranger;

    • c) des travaux ont été effectués à l’étranger sur les marchandises et celles-ci ont été produites au Canada.

  • Note marginale :Réparations urgentes

    (2) Est accordée, sur demande présentée en application de l’article 102, mais sous réserve de l’article 104, une exonération du paiement de la totalité des droits qui, sans le présent article, seraient payables sur des aéronefs, véhicules ou navires retournés au Canada après leur exportation si, à la fois :

    • a) les aéronefs, véhicules ou navires ont été réparés à l’étranger à la suite d’un événement imprévu qui s’y est produit;

    • b) les réparations étaient nécessaires pour permettre leur retour sans accident.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) sur recommandation du ministre, fixer les modalités de désignation des marchandises qui sont réputées produites au Canada pour l’application du paragraphe (1);

    • b) sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, définir « aéronef », « navire » et « véhicule » pour l’application du paragraphe (2).

  • 1997, ch. 36, art. 101;
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145.
Note marginale :Demandes

 Les demandes d’exonération prévues à l’article 101 :

  • a) comportent les justificatifs, que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile juge convaincants, établissant que les marchandises ont été exportées et que :

    • (i) s’agissant des marchandises visées à l’alinéa 101(1)a), les réparations n’auraient pas pu être effectuées au Canada au lieu où elles étaient situées avant leur exportation, ou à une distance raisonnable de ce lieu,

    • (ii) s’agissant de l’équipement visé à l’alinéa 101(1)b), il ne pouvait pas commodément être ajouté au Canada,

    • (iii) s’agissant des marchandises visées à l’alinéa 101(1)c), les travaux n’auraient pas pu commodément être effectués au Canada;

  • b) sont présentées, dans le cas de celles qui sont prévues au paragraphe 101(2), lors du retour au Canada des marchandises visées, en la forme prescrite par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et comportent les renseignements prescrits par lui.

  • 1997, ch. 36, art. 102;
  • 2005, ch. 38, art. 89(F), 142 et 145.