Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Tarif des douanes

Version de l'article 73 du 2003-01-01 au 2011-12-14 :


Note marginale :Droits temporaires

  •  (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à toute autre loi fédérale mais sous réserve des paragraphes (2) à (7), le ministre, s’il est convaincu que les conditions visées à l’article 702 de l’Accord de libre-échange Canada — États-Unis concernant l’imposition d’un droit temporaire sur les fruits ou légumes frais sont remplies, peut, par arrêté ayant pour but l’exercice des droits que l’accord reconnaît au Canada, sous réserve des modalités réglementaires, assujettir les fruits et légumes frais des positions nos 07.01, 07.02, 07.03, 07.04, 07.05, 07.06 (à l’exception des navets), 07.07, 07.08, 07.09 (à l’exception des truffes), 08.09 ou 08.10 (à l’exception des canneberges et des bleuets) ou des sous-positions nos 0806.10 ou 0808.20 et bénéficiant du tarif des États-Unis, lorsqu’ils sont importés au Canada ou dans une de ses régions précisées dans l’arrêté, à un droit temporaire, en plus des droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux prévu par l’arrêté.

  • Note marginale :Taux maximal

    (2) Le droit temporaire imposé sur des fruits ou légumes frais, ajouté aux taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires, ne peut excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à ces fruits ou légumes frais pendant la saison de ceux-ci la veille du 1er janvier 1989 ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise de l’arrêté.

  • Note marginale :Imposition unique du droit temporaire

    (3) Le droit temporaire ne peut être imposé sur des fruits ou légumes frais qu’une fois à l’échelle régionale ou nationale pendant une période de douze mois.

  • Note marginale :Mesures d’urgence

    (4) L’arrêté prévu au paragraphe (1) ne peut viser des fruits ou légumes frais qui sont déjà assujettis à un décret pris en vertu du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou des paragraphes 63(1) ou 69(2) ou en vertu des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

  • Note marginale :Non-application aux marchandises en transit

    (5) L’arrêté ne s’applique pas aux fruits ou légumes qui ont été achetés, avant l’entrée en vigueur de l’arrêté, pour importation à un bureau de douane dans une région spécifiée dans l’arrêté par un acheteur qui croyait de bonne foi que seul le taux du tarif des États-Unis applicable aux fruits et légumes leur serait applicable, dans le cas où ceux-ci sont en transit à destination de l’acheteur au Canada à la date d’entrée en vigueur du décret.

  • Note marginale :Abrogation

    (6) Le ministre abroge l’arrêté s’il est convaincu que les conditions de suppression du droit temporaire visé au paragraphe 4 de l’article 702 de l’Accord de libre-échange Canada — États-Unis sont remplies.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (7) L’arrêté cesse d’avoir effet à la fin du cent quatre-vingtième jour suivant sa prise ou à la date antérieure qui y est spécifiée.

  • Note marginale :Mention du taux en vigueur

    (8) Pour l’application des alinéas (2)a) et b) aux légumes ou fruits frais assujettis à un taux sur une base saisonnière, le taux du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à l’égard de ceux-ci est :

    • a) pour les premiers, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 2b) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable;

    • b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 4b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.

  • Note marginale :Règlements

    (9) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements compatibles avec l’Accord de libre-échange Canada — États-Unis pour l’application du présent article et en vue de procéder à toute mesure d’ordre réglementaire prévue par cet article.

  • Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

    (10) Les arrêtés pris en application du paragraphe (1) sont soustraits à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Publication

    (11) Les arrêtés pris en application du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du Canada.


Date de modification :