Loi maritime du Canada (L.C. 1998, ch. 10)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-05 Versions antérieures
Loi maritime du Canada
L.C. 1998, ch. 10
Sanctionnée 1998-06-11
Loi favorisant la compétitivité du réseau portuaire canadien par une rationalisation de sa gestion, prévoyant la création des administrations portuaires et l’aliénation de certains ports, régissant la commercialisation de la Voie maritime du Saint-Laurent et des traversiers et des questions connexes liées au commerce et au transport maritimes, modifiant la Loi sur le pilotage et abrogeant et modifiant certaines lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administration portuaire »
“port authority”
« administration portuaire » Administration portuaire constituée ou prorogée en vertu de la présente loi.
« bien réel fédéral »
“federal real property”
« bien réel fédéral » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.
« droit »
“fees”
« droit » S’entend de toute forme de taxe, péage, contribution ou redevance, notamment pour l’accès, l’accostage et l’amarrage au port, à l’exclusion de toute somme versée au titre d’un bail ou d’un permis.
- « droits »
« droits »[Abrogée, 2008, ch. 21, art. 1]
« immeuble fédéral »
“federal immovable”
« immeuble fédéral » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.
- « immeubles fédéraux »
« immeubles fédéraux »[Abrogée, 2001, ch. 4, art. 133]
« installation portuaire »
“port facility”
« installation portuaire » Quai, jetée, brise-lames, terminal, entrepôt ou autre construction situés dans les eaux navigables ou à la surface ou à proximité de celles-ci — y compris les terrains liés à leur utilisation ou adjacents aux eaux navigables — et affectés à la navigation ou au transport par eau.
- « installations portuaires »
« installations portuaires »[Abrogée, 2008, ch. 21, art. 1]
« installations portuaires publiques »
“public port facility”
« installations portuaires publiques » Les installations portuaires désignées comme installations portuaires publiques en application de l’article 65.
« marchandises »
“goods”
« marchandises » Biens meubles ou biens personnels, à l’exclusion des navires.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Transports.
« navire »
“ship”
« navire » Tout genre de bâtiment, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable, exclusivement ou non, pour la navigation maritime, autopropulsé ou non et indépendamment du mode de propulsion; la présente définition vise également les hydravions, les radeaux et les estacades de billes ou de bois de construction.
« Office »
“Agency”
« Office » L’Office des transports du Canada maintenu par le paragraphe 7(1) de la Loi sur les transports au Canada.
« personne »
“person”
« personne » S’entend notamment d’une société de personnes, d’une association et d’une personne morale.
« port public »
“public port”
« port public » Port désigné comme port public en application de l’article 65.
« propriétaire »
“owner”
« propriétaire » Y sont assimilés :
a) dans le cas d’un navire, l’agent, l’affréteur en coque nue ou le capitaine de celui-ci;
b) dans le cas de marchandises, l’agent, l’expéditeur, le consignataire ou le dépositaire de celles-ci, de même que la personne qui les transporte à destination ou en provenance de tout immeuble ou bien réel visé par la présente loi ou en passant sur ou au-dessus de celui-ci.
« voie maritime »
“Seaway”
« voie maritime » La voie en eau profonde entre le port de Montréal et les Grands Lacs construite et entretenue en conformité avec l’accord du 19 mars 1941 entre le Canada et les États-Unis pour le développement de la navigation et l’aménagement de l’énergie dans le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent; la présente définition vise également les écluses, canaux et installations entre le port de Montréal et le lac Érié dont l’ensemble est connu sous l’appellation de voie maritime du Saint-Laurent.
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire, les autres termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
- 1998, ch. 10, art. 2;
- 2001, ch. 4, art. 133;
- 2008, ch. 21, art. 1.
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