Loi maritime du Canada (L.C. 1998, ch. 10)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-05 Versions antérieures
Note marginale :Examinateur — vérificateur de l’administration
43. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le vérificateur de l’administration portuaire est chargé de l’examen spécial.
Note marginale :Examinateur — autre examinateur compétent
(2) Le ministre, s’il estime contre-indiqué de voir confier l’examen spécial au vérificateur de l’administration portuaire, peut, après avoir consulté le conseil d’administration, en charger un autre vérificateur; il peut également révoquer ce dernier à tout moment, après pareille consultation.
Biens
Note marginale :Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
44. (1) Pour l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre a la responsabilité des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui se trouvent dans le port qu’une administration portuaire exploite en vertu de ses lettres patentes, à l’exception de ceux dont la responsabilité est confiée à un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada.
Note marginale :Pouvoir du ministre
(2) Le ministre peut, par lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires, confier à l’administration portuaire la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral qui est soit sous sa responsabilité au titre du paragraphe (1), soit sous celle d’un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui y a consenti.
Note marginale :Non-application
(3) L’immeuble fédéral ou le bien réel fédéral dont la gestion est confiée à une administration portuaire par le ministre est soustrait à l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, mais demeure assujetti aux articles 3, 5, 12 à 14 et 16 de cette loi, dans la mesure où ces dispositions ne sont pas incompatibles avec la présente loi.
Note marginale :Loi sur les biens de surplus de la Couronne
(4) La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s’applique pas à l’administration portuaire.
Note marginale :Avis au ministre
(5) L’administration portuaire informe le ministre dans le cas où elle est d’avis que certains immeubles ou biens réels ne sont plus nécessaires à l’exploitation du port.
Note marginale :Possession d’immeubles et de biens réels
(6) Une administration portuaire ne peut gérer, occuper et détenir que les immeubles et les biens réels qui sont mentionnés dans ses lettres patentes.
- 1998, ch. 10, art. 44;
- 2001, ch. 4, art. 140;
- 2008, ch. 21, art. 22.
Note marginale :Pouvoirs et obligations relatifs à des biens fédéraux
45. (1) Lorsque le ministre a confié la gestion d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux à l’administration portuaire, celle-ci :
a) n’est pas tenue de payer pour leur utilisation;
b) peut conserver et utiliser les recettes qu’ils génèrent pour l’exploitation du port;
c) est tenue, sous réserve d’éventuelles instructions du procureur général du Canada, d’assurer la conduite de toute action en justice les concernant, en demande comme en défense;
d) est tenue d’exécuter toutes les obligations qui s’y rattachent.
Note marginale :Procédures
(2) Toute poursuite civile, pénale ou administrative doit être engagée par l’administration portuaire ou contre elle — à l’exclusion de la Couronne — dans le cas où la poursuite est relative, selon le cas :
a) à un bien meuble ou bien personnel de l’administration portuaire;
b) à un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral dont la gestion a été confiée à celle-ci;
c) à tout immeuble ou bien réel qu’elle détient;
d) à tout acte ou omission qui a un lien quelconque avec un bien meuble ou bien personnel visé à l’alinéa a) ou un immeuble ou bien réel visé aux alinéas b) et c).
Note marginale :Baux et permis
(3) Une administration portuaire peut, pour l’exploitation du port, louer les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux qu’elle gère ou octroyer des permis à leur égard, sous réserve des limites, précisées dans les lettres patentes, quant à son pouvoir de contracter à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et à la durée maximale de ces baux et permis.
Note marginale :Pouvoirs
(3.1) L’administration portuaire exerce les pouvoirs visés au paragraphe (3) au même titre que Sa Majesté et, à cette fin, peut établir et délivrer, au lieu de Sa Majesté, les documents requis.
Note marginale :Utilisation temporaire
(3.2) L’administration portuaire peut au titre de l’alinéa 28(2)a) louer tout immeuble fédéral ou bien réel fédéral qu’elle gère ou accorder des permis à leur égard pour une utilisation temporaire.
Note marginale :Application du droit provincial
(4) L’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral peuvent s’effectuer par un acte qui, en vertu des lois de la province où est situé le bien, peut servir à opérer l’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble ou d’un bien réel entre sujets de droit privé.
- 1998, ch. 10, art. 45;
- 2001, ch. 4, art. 141;
- 2008, ch. 21, art. 23.
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