Loi maritime du Canada (L.C. 1998, ch. 10)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-05 Versions antérieures

Note marginale :Preuve du périmètre portuaire

 L’administration portuaire peut mettre en place des bornes ou jalons pour délimiter les eaux navigables qui relèvent de sa compétence et chaque borne ou jalon ainsi placé constitue en justice une preuve du périmètre portuaire.

PARTIE 2

PORTS PUBLICS

Désignation par le gouverneur en conseil

Note marginale :Désignation par règlement
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner comme port public tout plan d’eau navigable relevant du Parlement de même que le fond de ce plan d’eau s’il est sous la responsabilité du ministre, y compris l’estran;

    • b) fixer le périmètre de tout port public;

    • c) désigner publiques des installations portuaires sous la gestion du ministre.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Les ports et installations portuaires qui, à l’entrée en vigueur du présent article, sont des ports publics ou des installations portuaires publiques régis par la Loi sur les ports et installations portuaires publics sont réputés avoir été désignés par règlement pris en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Présomption

    (3) À l’exception de ceux pour lesquels une administration portuaire du Canada est constituée sous le régime de la partie 1, les ports et les installations portuaires qui, à l’entrée en vigueur du présent article, sont régis par la Loi sur la Société canadienne des ports sont réputés avoir été désignés par règlement pris en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Désignation réglementaire

    (4) Il est déclaré pour plus de certitude que le gouverneur en conseil peut prendre un règlement en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’un port ou des installations mentionnés au paragraphe (2) ou (3) et, dans le cas d’un port, en fixer le périmètre.

  • Note marginale :Preuve du périmètre portuaire

    (5) Le ministre peut mettre en place des bornes ou jalons pour délimiter les eaux navigables qui constituent le port public et chaque borne ou jalon ainsi placé constitue en justice une preuve du périmètre portuaire.

  • Note marginale :Abrogation des désignations

    (6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger la désignation d’un port public ou d’installations portuaires publiques faite ou réputée l’avoir été en vertu du présent article.

  • Note marginale :Continuité des décrets

    (7) Les décrets d’exclusion pris en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi sur les ports et installations portuaires publics sont assimilés à des règlements d’abrogation pris en vertu du paragraphe (6) et restent en vigueur jusqu’à leur abrogation en vertu de ce même paragraphe.

  • 1998, ch. 10, art. 65;
  • 2008, ch. 21, art. 35.
Note marginale :Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
  •  (1) Pour l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre a la responsabilité des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui font partie des ports publics ou des installations portuaires publiques.

  • Note marginale :Autres ports et installations

    (2) Le ministre n’a pas la responsabilité des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui sont placés sous la responsabilité d’un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre

    (3) Il est entendu que l’abrogation de la désignation de port public ou d’installation portuaire publique est sans effet sur la responsabilité du ministre, en vertu de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, à l’égard des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui faisaient partie du port ou de l’installation et qui appartiennent à Sa Majesté.

  • 1998, ch. 10, art. 66;
  • 2001, ch. 4, art. 144;
  • 2008, ch. 21, art. 36(F).