Loi maritime du Canada (L.C. 1998, ch. 10)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-05 Versions antérieures

Droits

Note marginale :Fixation des droits
  •  (1) Le ministre peut fixer les droits à payer à l’égard :

    • a) des navires, véhicules, aéronefs et personnes entrant dans les ports publics ou faisant usage des ports publics ou d’installations portuaires publiques;

    • b) des marchandises soit déchargées de ces navires, chargées à leur bord ou transbordées par eau dans le périmètre portuaire, soit stockées dans ces installations portuaires ou passant par elles;

    • c) des services fournis par le ministre, ou des avantages qu’il accorde, en rapport avec l’exploitation des ports publics ou des installations portuaires publiques.

  • Note marginale :Intérêts

    (2) Le ministre peut fixer le taux d’intérêt frappant les droits impayés.

  • Note marginale :Application à Sa Majesté

    (3) Les droits et le taux d’intérêt peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • Note marginale :Navires militaires ou étrangers

    (4) Les droits fixés en vertu de l’alinéa (1) a) ou b) ne s’appliquent pas aux navires de guerre canadiens, aux navires auxiliaires de la marine, aux navires placés sous le commandement des Forces canadiennes, aux navires de forces étrangères présentes au Canada au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, ni aux navires sous le commandement de la Gendarmerie royale du Canada.

Note marginale :Services

 Le ministre peut, par des ententes, fournir des services ou accorder des avantages, selon qu’il l’estime indiqué, dans un port public ou en rapport avec l’utilisation d’installations portuaires publiques, l’entente pouvant prévoir le versement de droits différents de ceux qui sont fixés en vertu du paragraphe 67(1).

Directeurs de port et gardiens de quai

Note marginale :Directeurs de port et gardiens de quai
  •  (1) Pour tout ou partie d’un port public ou d’une installation portuaire publique, le ministre peut nommer, en qualité de directeur de port ou de gardien de quai, toute personne qu’il estime qualifiée et déterminer ses responsabilités, notamment celle de percevoir les droits et les intérêts y afférents.

  • Note marginale :Rémunération

    (2) Le ministre peut fixer la rémunération des directeurs de port et des gardiens de quai. Les rémunérations peuvent, par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, être payées sur les droits perçus à l’égard des ports ou des installations visés.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (3) Les nominations à titre de directeur de port ou de gardien de quai faites par le ministre en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur les ports et installations portuaires publics et les rémunérations fixées par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 11(3) de cette loi et attachées à ces nominations demeurent en vigueur comme si elles avaient été faites ou fixées en vertu du présent article.

  • 1998, ch. 10, art. 69;
  • 2008, ch. 21, art. 37.