Loi maritime du Canada (L.C. 1998, ch. 10)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Transfert
80. (1) Le ministre peut ordonner à l’Administration de lui transférer ou de transférer — selon les modalités qu’il précise — à un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, à toute autre personne ou à une entité constituée au titre d’une entente internationale la totalité ou une partie de ses biens ou entreprises; l’Administration est tenue de se conformer immédiatement à cet ordre; la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux et la Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s’appliquent pas au transfert.
Note marginale :Transfert par le ministre
(2) En cas de transfert de biens ou d’entreprises au ministre, celui-ci peut les transférer à un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, à toute autre personne ou à une entité constituée au titre d’une entente internationale.
Note marginale :Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
(3) La Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ne s’applique pas aux biens ou entreprises transférés au titre des paragraphes (1) ou (2), à moins qu’il ne s’agisse de la vente d’un terrain à une personne — autre qu’un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, dont le ministre — ou à une entité.
Note marginale :Loi sur les biens de surplus de la Couronne
(4) La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s’applique pas aux biens ou entreprises transférés au titre des paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Ententes
(5) Le ministre peut conclure des ententes relatives à la totalité ou une partie de la voie maritime ou des biens ou entreprises mentionnés aux paragraphes (1) ou (2); ces ententes peuvent être conclues avec une société sans but lucratif accordant un rôle important, notamment dans le mode de nomination de ses administrateurs et dans ses activités, aux utilisateurs de la voie maritime ou, s’il l’estime indiqué, avec toute autre personne ou une entité constituée au titre d’une entente internationale.
Note marginale :Contenu des ententes
(6) Les ententes peuvent comporter les mesures que le ministre juge indiquées ainsi que des dispositions concernant :
a) le transfert de la totalité ou d’une partie des biens ou entreprises visés aux paragraphes (1) ou (2);
b) les modes de gestion et d’exploitation de la totalité ou d’une partie de la voie maritime et des autres biens ou entreprises visés aux paragraphes (1) ou (2);
c) la construction, l’entretien et l’exploitation de la totalité ou d’une partie de la voie maritime;
d) la perception des droits;
e) l’exécution, volontaire ou forcée, des obligations que ces ententes prévoient;
f) le transfert des dirigeants et employés de l’Administration;
g) le versement de subventions, de contributions ou de toute autre forme d’aide financière;
h) l’imposition d’obligations supplémentaires en ce qui a trait à la gestion financière;
i) s’agissant d’une entente conclue avec une entité mentionnée au paragraphe (5), l’application de toute disposition de la présente partie relative aux ententes conclues avec une société sans but lucratif ou une autre personne mentionnée à ce paragraphe.
Note marginale :Droits existants
(7) Le transfert de terrain effectué au titre de l’alinéa (6) a) n’affecte pas les droits ou intérêts qu’une personne ou un groupe de personnes, notamment une bande indienne au sens de la Loi sur les Indiens, possède à l’égard de celui-ci à l’entrée en vigueur de la présente partie.
Note marginale :Fin de l’entente
(8) L’entente conclue avec une société sans but lucratif ou une autre personne doit comporter :
a) une disposition permettant d’y mettre fin si une entité est constituée au titre d’une entente internationale concernant la voie maritime;
b) une disposition protégeant le droit à la vie privée des personnes touchées par l’entente et, à cet égard, peut comporter une disposition exigeant que la société sans but lucratif ou l’autre personne s’engage à protéger le droit à la vie privée des personnes touchées, dans les contrats qu’elle conclut avec elles ou à l’égard de celles-ci, y compris les contrats de travail et les conventions collectives.
Note marginale :Pouvoir de mise en œuvre
(9) Le ministre peut employer les moyens qu’il juge indiqués pour la mise en œuvre d’une entente et la protection des intérêts de Sa Majesté, ou le respect des droits de celle-ci, dans le cadre d’une entente, notamment, dans les cas où une entente le prévoit, le versement à la personne avec laquelle l’entente est conclue — ou l’acceptation de celle-ci — d’avances et la détermination des taux d’intérêt applicables.
Note marginale :Sûreté
(10) Le ministre peut :
a) détenir, au nom de Sa Majesté, les sûretés consenties ou échangées à celle-ci au titre d’une entente;
b) céder ou réaliser les sûretés visées à l’alinéa a).
Note marginale :Application
(11) Les obligations que les articles 83 à 89 imposent à l’égard d’une société sans but lucratif sont également imposées à toute autre personne qui conclut une entente en vertu du paragraphe 80(5), dans la mesure où l’entente le prévoit.
- 1998, ch. 10, art. 80;
- 2001, ch. 4, art. 147.
