Loi maritime du Canada (L.C. 1998, ch. 10)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-05 Versions antérieures

Loi sur les langues officielles

Note marginale :Loi sur les langues officielles

 La Loi sur les langues officielles s’applique à la personne qui a conclu une entente avec le ministre en vertu du paragraphe 80(5) à l’égard des biens et entreprises visés par l’entente, comme si elle était une institution fédérale au sens de cette loi.

Dissolution

Note marginale :Dissolution de l’Administration
  •  (1) L’Administration est dissoute à la date que fixe le gouverneur en conseil; à la dissolution, tous ses éléments d’actif et ses obligations sont remis à Sa Majesté du chef du Canada, le ministre étant chargé de leur gestion.

  • Note marginale :Actions de filiales

    (2) À la dissolution de l’Administration :

    • a) toutes les actions des filiales de l’Administration qui sont transférées au ministre sont détenues par lui au nom de Sa Majesté du chef du Canada;

    • b) les filiales prennent les mesures nécessaires afin de mettre à jour leur registre des actionnaires;

    • c) le ministre devient, pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre responsable.

  • Note marginale :Conséquences — administrateurs

    (3) Les administrateurs de l’Administration de même que ceux de ses filiales — exception faite de l’Administration de pilotage des Grands Lacs, Limitée — cessent d’exercer leur charge à la date fixée en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Conséquences — dirigeants

    (4) Ni le ministre ni la personne qui a conclu une entente avec lui en vertu du paragraphe 80(5) ne sont liés par l’entente de cessation d’emploi qui a pu être conclue entre l’Administration ou l’une de ses filiales et un de ses dirigeants après le 1er décembre 1995.

Note marginale :Emplacement de l’Administration
  •  (1) Jusqu’à la dissolution de l’Administration aux termes de l’article 96, les services généraux de l’Administration sont situés à Cornwall, en Ontario.

  • Note marginale :Emplacement du siège social

    (2) La société sans but lucratif doit maintenir à Cornwall (Ontario) son siège social offrant des services généraux pour l’exploitation de la voie maritime.

Règlements

Note marginale :Pouvoir réglementaire
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la gestion, du contrôle, du développement et de l’utilisation de la voie maritime, des immeubles ou biens réels ou des entreprises liés à celle-ci, notamment en ce qui touche :

    • a) la navigation et l’usage des eaux navigables de la voie maritime par des navires, y compris le mouillage, l’amarrage, le chargement et le déchargement de ceux-ci, ainsi que l’équipement de chargement et de déchargement;

    • b) l’usage de la voie maritime et des terrains relatifs à la voie maritime et la protection de leur environnement, y compris la réglementation ou l’interdiction de l’équipement, de bâtiments, d’ouvrages ou d’activités;

    • c) l’enlèvement ou la disposition, notamment par destruction, de navires ou de toutes parties s’en étant détachées, de bâtiments, d’ouvrages ou d’autres choses qui gênent la navigation dans la voie maritime, et le recouvrement des coûts afférents;

    • d) le maintien de l’ordre et la sécurité des personnes et des biens dans la voie maritime ou sur les terrains relatifs à la voie maritime;

    • d.1) les renseignements et documents que doit fournir le propriétaire ou la personne responsable du navire au ministre ou à la personne qui a conclu une entente avec lui en vertu du paragraphe 80(5);

    • e) la réglementation des personnes, des véhicules et des aéronefs dans la voie maritime ou sur les terrains relatifs à la voie maritime;

    • f) la réglementation — y compris l’interdiction — de l’excavation, de l’enlèvement ou du dépôt de matériaux ou de toute autre activité de nature à avoir un effet quelconque sur la navigabilité de la voie maritime ou sur les terrains voisins;

    • g) la réglementation — y compris l’interdiction — du transport, de la manipulation et du stockage dans la voie maritime ou sur les terrains relatifs à la voie maritime, d’explosifs ou d’autres substances qui, à son avis, constituent un danger — réel ou apparent — pour les personnes ou les biens.

  • Note marginale :Obligation de Sa Majesté

    (2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Les règlements pris par l’Administration en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’administration de la voie maritime du Saint-Laurent sont, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi, réputés avoir été pris par le gouverneur en conseil en vertu du présent article.

  • 1998, ch. 10, art. 98;
  • 2001, ch. 4, art. 150(F);
  • 2008, ch. 21, art. 46.