Loi maritime du Canada (L.C. 1998, ch. 10)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-05 Versions antérieures
Contrôle de la circulation
Note marginale :Contrôle de la circulation
99. Sous réserve des règlements d’application de l’article 98, la personne qui est désignée — nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie — par le ministre ou, si l’entente visée au paragraphe 80(5) le prévoit, par la personne qui a conclu l’entente peut prendre les mesures nécessaires au contrôle de la circulation sur la voie maritime, les articles 56 à 59 s’appliquant avec les adaptations nécessaires; toutefois, pour l’application de ces adaptations à l’article 58, la mention, au paragraphe 58(1), des personnes désignées en vertu de ce paragraphe vaut mention de la personne désignée en vertu du présent article.
Dispositions générales
Note marginale :Capacité de l’autorité américaine
100. L’autorité des États-Unis qui a compétence à l’égard de la voie maritime est investie de la capacité nécessaire pour agir conjointement ou en liaison, au Canada, avec le ministre ou la personne qui a conclu une entente avec lui en vertu du paragraphe 80(5).
Note marginale :Loi sur la protection des eaux navigables
101. La Loi sur la protection des eaux navigables ne s’applique pas aux ouvrages, au sens de cette loi, exemptés par règlement pris en vertu de l’article 98.
- 1998, ch. 10, art. 101;
- 2008, ch. 21, art. 47.
Note marginale :Loi du traité des eaux limitrophes internationales
102. La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi du traité des eaux limitrophes internationales.
PARTIE 4
RÈGLEMENTS ET CONTRÔLE D’APPLICATION
Définitions
Note marginale :Définitions
103. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« tribunal »
“court”
« tribunal »
a) La Cour de l’Ontario (Division générale);
b) la Cour supérieure du Québec;
c) la Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve;
d) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta;
e) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique;
f) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut;
g) la Cour fédérale.
« tribunal d’appel »
“court of appeal”
« tribunal d’appel » La cour d’appel, au sens de l’article 2 du Code criminel, de la province où est rendue l’ordonnance visée au paragraphe 119(3) et la Cour d’appel fédérale.
- 1998, ch. 10, art. 103;
- 1999, ch. 3, art. 18;
- 2002, ch. 7, art. 105(A), ch. 8, art. 183.
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