Loi maritime du Canada (L.C. 1998, ch. 10)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-05 Versions antérieures
Règlements
Note marginale :Règlements
104. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en matière de navigation et d’utilisation des eaux navigables d’un port naturel ou aménagé qui n’est pas un port auquel les parties 1 et 2 s’appliquent, notamment en vue d’assurer la sécurité des personnes et des navires dans ces eaux.
Note marginale :Application
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent ne s’appliquer que dans une partie des eaux navigables déterminée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Règlements
105. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre par règlement toute mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Contrôle de la circulation
Note marginale :Contrôle de la circulation
106. Sous réserve des règlements d’application de l’article 104, la personne que le ministre désigne en vertu du présent article — nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie — peut prendre les mesures nécessaires au contrôle de la circulation dans les eaux navigables déterminées par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 104(2), les articles 56 à 59 s’appliquant avec les adaptations nécessaires; toutefois, pour l’application de ces adaptations à l’article 58, la mention, au paragraphe 58(1), des personnes désignées en vertu de ce paragraphe vaut mention de la personne désignée en vertu du présent article.
Paiement des droits
Note marginale :Navires
107. (1) Les droits et les intérêts fixés sous le régime de la présente loi à l’égard des navires ou des marchandises doivent être acquittés par le propriétaire ou le responsable du navire ou le propriétaire des marchandises sans préjudice des recours ouverts en droit contre d’autres personnes.
Note marginale :Paiement des droits
(2) Les droits et les intérêts fixés sous le régime de la présente loi à l’égard d’une personne, d’un véhicule ou d’un aéronef doivent être acquittés par cette personne ou le propriétaire du véhicule ou de l’aéronef.
- 1998, ch. 10, art. 107;
- 2008, ch. 21, art. 48(F).
Contrôle d’application
Désignation
Note marginale :Agents de l’autorité
108. (1) Pour l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, le ministre peut désigner — nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie — toute personne à titre d’agent de l’autorité et lui remet un certificat attestant sa qualité et indiquant la zone de compétence pour laquelle il a été désigné ainsi que les dispositions qu’il doit faire observer.
Note marginale :Zone de compétence
(2) Une personne est désignée agent de l’autorité pour les zones de compétence suivantes :
a) un port pour lequel des lettres patentes ont été délivrées à une administration portuaire;
b) un port public ou des installations portuaires publiques;
c) la totalité ou une partie de la voie maritime;
d) la totalité ou une partie des eaux navigables déterminées en vertu du paragraphe 104(2).
Note marginale :Production du certificat
(3) Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent de l’autorité présente, sur demande, le certificat à la personne apparemment responsable du navire, du véhicule, de l’aéronef, des locaux ou des marchandises qui font l’objet de son intervention.
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