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Loi maritime du Canada (L.C. 1998, ch. 10)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-09-10 Versions antérieures

PARTIE 1Administrations portuaires canadiennes (suite)

Entreprises situées dans un port (suite)

Limites de responsabilité, moyens de défense et immunités

Note marginale :Actes et omissions

 À l’égard des actes ou omissions survenant dans l’exercice des attributions conférées par un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1) :

  • a) Sa Majesté du chef du Canada bénéficie des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont Sa Majesté du chef de la province où est située une entreprise visée par le règlement bénéficierait si elle exerçait ces attributions en vertu du droit de cette province;

  • b) l’administration portuaire ainsi que toute personne ou tout organisme exerçant ces attributions bénéficient, sauf disposition contraire du règlement, des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont ils bénéficieraient s’ils exerçaient celles-ci en vertu du droit de la province où est située l’entreprise visée par le règlement.

  • 2014, ch. 39, art. 231

Note marginale :Intérêts ou droits sur les ports

 Les règlements pris en vertu du paragraphe 64.1(1) ne peuvent servir de fondement à aucun recours civil ni à aucune ordonnance, amende ou sanction pécuniaire à l’égard d’une entreprise qui est située dans un port contre Sa Majesté du chef du Canada ou une administration portuaire en sa qualité de titulaire d’un intérêt ou d’un droit dans ce port.

  • 2014, ch. 39, art. 231

PARTIE 2Ports publics

Désignation par le gouverneur en conseil

Note marginale :Désignation par règlement

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner comme port public tout plan d’eau navigable relevant du Parlement de même que le fond de ce plan d’eau s’il est sous la responsabilité du ministre, y compris l’estran;

    • b) fixer le périmètre de tout port public;

    • c) désigner publiques des installations portuaires sous la gestion du ministre.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Les ports et installations portuaires qui, à l’entrée en vigueur du présent article, sont des ports publics ou des installations portuaires publiques régis par la Loi sur les ports et installations portuaires publics sont réputés avoir été désignés par règlement pris en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Présomption

    (3) À l’exception de ceux pour lesquels une administration portuaire du Canada est constituée sous le régime de la partie 1, les ports et les installations portuaires qui, à l’entrée en vigueur du présent article, sont régis par la Loi sur la Société canadienne des ports sont réputés avoir été désignés par règlement pris en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Désignation réglementaire

    (4) Il est déclaré pour plus de certitude que le gouverneur en conseil peut prendre un règlement en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’un port ou des installations mentionnés au paragraphe (2) ou (3) et, dans le cas d’un port, en fixer le périmètre.

  • Note marginale :Preuve du périmètre portuaire

    (5) Le ministre peut mettre en place des bornes ou jalons pour délimiter les eaux navigables qui constituent le port public et chaque borne ou jalon ainsi placé constitue en justice une preuve du périmètre portuaire.

  • Note marginale :Abrogation des désignations

    (6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger la désignation d’un port public ou d’installations portuaires publiques faite ou réputée l’avoir été en vertu du présent article.

  • Note marginale :Continuité des décrets

    (7) Les décrets d’exclusion pris en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi sur les ports et installations portuaires publics sont assimilés à des règlements d’abrogation pris en vertu du paragraphe (6) et restent en vigueur jusqu’à leur abrogation en vertu de ce même paragraphe.

  • 1998, ch. 10, art. 65
  • 2008, ch. 21, art. 35

Note marginale :Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

  •  (1) Pour l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre a la responsabilité des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui font partie des ports publics ou des installations portuaires publiques.

  • Note marginale :Autres ports et installations

    (2) Le ministre n’a pas la responsabilité des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui sont placés sous la responsabilité d’un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre

    (3) Il est entendu que l’abrogation de la désignation de port public ou d’installation portuaire publique est sans effet sur la responsabilité du ministre, en vertu de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, à l’égard des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui faisaient partie du port ou de l’installation et qui appartiennent à Sa Majesté.

  • 1998, ch. 10, art. 66
  • 2001, ch. 4, art. 144
  • 2008, ch. 21, art. 36(F)

Droits

Note marginale :Fixation des droits

  •  (1) Le ministre peut fixer les droits à payer à l’égard :

    • a) des navires, véhicules, aéronefs et personnes entrant dans les ports publics ou faisant usage des ports publics ou d’installations portuaires publiques;

    • b) des marchandises soit déchargées de ces navires, chargées à leur bord ou transbordées par eau dans le périmètre portuaire, soit stockées dans ces installations portuaires ou passant par elles;

    • c) des services fournis par le ministre, ou des avantages qu’il accorde, en rapport avec l’exploitation des ports publics ou des installations portuaires publiques.

  • Note marginale :Intérêts

    (2) Le ministre peut fixer le taux d’intérêt frappant les droits impayés.

  • Note marginale :Application à Sa Majesté

    (3) Les droits et le taux d’intérêt peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • Note marginale :Navires militaires ou étrangers

    (4) Les droits fixés en vertu de l’alinéa (1) a) ou b) ne s’appliquent pas aux navires de guerre canadiens, aux navires auxiliaires de la marine, aux navires placés sous le commandement des Forces canadiennes, aux navires de forces étrangères présentes au Canada au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, ni aux navires sous le commandement de la Gendarmerie royale du Canada.

Note marginale :Services

 Le ministre peut, par des ententes, fournir des services ou accorder des avantages, selon qu’il l’estime indiqué, dans un port public ou en rapport avec l’utilisation d’installations portuaires publiques, l’entente pouvant prévoir le versement de droits différents de ceux qui sont fixés en vertu du paragraphe 67(1).

Directeurs de port et gardiens de quai

Note marginale :Directeurs de port et gardiens de quai

  •  (1) Pour tout ou partie d’un port public ou d’une installation portuaire publique, le ministre peut nommer, en qualité de directeur de port ou de gardien de quai, toute personne qu’il estime qualifiée et déterminer ses responsabilités, notamment celle de percevoir les droits et les intérêts y afférents.

  • Note marginale :Rémunération

    (2) Le ministre peut fixer la rémunération des directeurs de port et des gardiens de quai. Les rémunérations peuvent, par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, être payées sur les droits perçus à l’égard des ports ou des installations visés.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (3) Les nominations à titre de directeur de port ou de gardien de quai faites par le ministre en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur les ports et installations portuaires publics et les rémunérations fixées par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 11(3) de cette loi et attachées à ces nominations demeurent en vigueur comme si elles avaient été faites ou fixées en vertu du présent article.

  • 1998, ch. 10, art. 69
  • 2008, ch. 21, art. 37

Ententes

Note marginale :Ententes

 Le ministre peut conclure des ententes avec toute personne ou organisme en vue de la gestion ou des opérations d’un ou de plusieurs ports publics ou d’installations portuaires publiques.

Immeubles fédéraux et biens réels fédéraux

Note marginale :Baux et permis

  •  (1) Par dérogation à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre peut louer les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux qui font ou faisaient partie d’un port public ou d’installations portuaires publiques ou accorder des permis à leur égard qui, comme les baux, doivent être approuvés par le gouverneur en conseil, si leur durée est supérieure à vingt ans.

  • Note marginale :Application du droit provincial

    (2) L’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral peuvent s’effectuer par un acte qui, en vertu des lois de la province où est situé le bien, peut servir à opérer l’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble ou d’un bien réel entre sujets de droit privé.

  • 1998, ch. 10, art. 71
  • 2001, ch. 4, art. 145
  • 2008, ch. 21, art. 38(F)

Note marginale :Pouvoir de disposition

  •  (1) Le ministre peut conclure des ententes en vue :

    • a) de la disposition, par vente ou tout autre mode de cession, de la totalité ou d’une partie des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui faisaient partie d’un port public ou d’installations portuaires publiques;

    • b) du transfert à Sa Majesté du chef de la province de la gestion et de la maîtrise de la totalité ou d’une partie des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui faisaient partie d’un port public ou des installations portuaires publiques.

  • Note marginale :Contenu des ententes

    (2) Les ententes peuvent comporter :

    • a) des dispositions sur l’exécution, volontaire ou forcée, des obligations que ces ententes prévoient;

    • b) les autres modalités que le ministre estime indiquées.

  • Note marginale :Sûreté

    (3) Le ministre peut :

    • a) détenir, au nom de Sa Majesté, les sûretés consenties ou échangées à celle-ci au titre des ententes;

    • b) céder ou réaliser les sûretés visées à l’alinéa a).

  • Note marginale :Pouvoir de mise en œuvre

    (4) Le ministre peut prendre les mesures qu’il estime indiquées pour mettre en œuvre les ententes et protéger les intérêts ou faire respecter les droits de Sa Majesté au titre de l’entente.

  • Note marginale :Disposition et transfert

    (5) Les dispositions et les transferts peuvent être effectués sous le régime du présent article ou en conformité avec la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

  • Note marginale :Application du droit provincial

    (6) La disposition ou le transfert des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux visés au présent article est fait par un acte qui, en vertu des lois de la province où ils sont situés, peut servir à opérer la disposition ou le transfert d’immeubles ou de biens réels entre sujets de droit privé.

  • (7) [Abrogé, 2008, ch. 21, art. 39]

  • Note marginale :Gestion ministérielle

    (8) Le ministre conserve, sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 74, la gestion des ports et des installations portuaires publiques qui n’ont fait l’objet ni de disposition ni de transfert.

  • 1998, ch. 10, art. 72
  • 2001, ch. 4, art. 146
  • 2008, ch. 21, art. 39

Dispositions générales

Note marginale :Loi sur les eaux navigables canadiennes

 La Loi sur les eaux navigables canadiennes ne s’applique pas aux ouvrages, au sens de l’article 2 de cette loi, exemptés par règlement pris en vertu de l’article 74.

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la gestion, du contrôle, du développement et de l’utilisation des ports publics et des installations portuaires publiques, notamment dans les domaines suivants :

    • a) la navigation et l’usage d’un port par les navires, y compris leur mouillage, amarrage, chargement et déchargement, ainsi que l’équipement de chargement et de déchargement;

    • b) l’usage de ces ports et installations et la protection de leur environnement, y compris la réglementation ou l’interdiction de l’équipement, de bâtiments, d’ouvrages ou d’activités;

    • c) l’enlèvement ou la disposition, notamment par destruction, de navires ou de toutes parties s’en étant détachées, de bâtiments, d’ouvrages ou d’autres choses qui gênent la navigation dans ces ports, et le recouvrement des coûts afférents;

    • d) le maintien de l’ordre et la sécurité des personnes et des biens dans le périmètre de ces ports ou aux installations;

    • d.1) les renseignements et documents que doit fournir le propriétaire ou la personne responsable du navire au ministre;

    • e) la réglementation des personnes, véhicules et aéronefs dans le périmètre de ces ports ou aux installations;

    • f) la réglementation — y compris l’interdiction — de l’excavation, de l’enlèvement ou du dépôt de matériaux ou de toute autre activité de nature à avoir un effet quelconque sur la navigabilité du port ou sur l’exploitation des installations portuaires ou sur les terrains voisins;

    • g) la réglementation — y compris l’interdiction — du transport, de la manipulation ou du stockage, dans le périmètre de ces ports ou aux installations, d’explosifs ou d’autres substances qui, à son avis, constituent un danger — réel ou potentiel — pour les personnes ou les biens.

  • Note marginale :Application

    (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent ne s’appliquer qu’à un seul port public ou une seule installation portuaire publique.

  • Note marginale :Obligation de Sa Majesté

    (3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • 1998, ch. 10, art. 74
  • 2008, ch. 21, art. 41

Note marginale :Maintien en vigueur des règlements

 Les règlements pris en vertu de l’article 12 de la Loi sur les ports et installations portuaires publics sont réputés avoir été pris en vertu de la présente partie et demeurent en vigueur jusqu’à :

  • a) dans le cas d’une disposition réglementaire portant sur les droits, taxes et autres frais, leur abrogation par le ministre;

  • b) dans tout autre cas, leur abrogation par règlement pris en vertu du paragraphe 74(1).

Contrôle de la circulation

Note marginale :Contrôle de la circulation

 Sous réserve des règlements d’application du paragraphe 74(1), la personne que le ministre désigne — nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie — en vertu du présent article peut prendre les mesures nécessaires au contrôle de la circulation dans le port public, les articles 56 à 59 s’appliquant avec les adaptations nécessaires; toutefois, pour l’application de ces adaptations à l’article 58, la mention, au paragraphe 58(1), des personnes désignées en vertu de ce paragraphe vaut mention de la personne désignée en vertu du présent article.

PARTIE 3Voie maritime

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Administration

Administration L’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent constituée par le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent. (Authority)

société sans but lucratif

société sans but lucratif Société sans but lucratif visée au paragraphe 80(5). (not-for-profit corporation)

 

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