11. (1) Dans les dispositions des lois fédérales autres que celles visées par les articles 12 à 16, ainsi que dans les proclamations, règlements, décrets ou autres documents, toute mention de la Cour de l'Ontario (Division générale) ou de la Cour de l'Ontario (Division provinciale) vaut, en ce qui a trait aux opérations ou actes postérieurs à l'entrée en vigueur du présent article, mention, respectivement, de la Cour supérieure de justice ou de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, selon le cas, et de la Cour de justice de l'Ontario.
— 2008, ch. 21, art. 63
Effet continu
63. L’alinéa 25b) de la Loi maritime du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard de la subvention découlant d’un accord déjà conclu au moment de l’entrée en vigueur de cet article.