Loi canadienne sur la santé (L.R.C. (1985), ch. C-6)

Loi à jour 2012-05-14

RÈGLEMENTS

Note marginale :Règlements
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment :

    • a) définir les services visés aux alinéas a) à d) de la définition de « services complémentaires de santé » à l’article 2;

    • b) déterminer les services exclus des services hospitaliers;

    • c) déterminer les genres de renseignements dont peut avoir besoin le ministre en vertu de l’alinéa 13a) et fixer les modalités de temps et autres de leur communication;

    • d) prévoir la façon dont il doit être fait état du Transfert en vertu de l’alinéa 13b).

  • Note marginale :Consentement des provinces

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), il ne peut être pris de règlements en vertu des alinéas (1)a) ou b) qu’avec l’accord de chaque province.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux règlements pris en vertu de l’alinéa (1)a) s’ils sont sensiblement comparables aux règlements pris en vertu de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, dans sa version précédant immédiatement le 1er avril 1984.

  • Note marginale :Consultation des provinces

    (4) Il ne peut être pris de règlements en vertu des alinéas (1)c) ou d) que si le ministre a au préalable consulté ses homologues chargés de la santé dans les provinces.

  • L.R. (1985), ch. C-6, art. 22;
  • 1995, ch. 17, art. 40.

RAPPORT AU PARLEMENT

Note marginale :Rapport annuel du ministre

 Au plus tard pour le 31 décembre de chaque année, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’application de la présente loi au cours du précédent exercice, en y incluant notamment tous les renseignements pertinents sur la mesure dans laquelle les régimes provinciaux d’assurance-santé et les provinces ont satisfait aux conditions d’octroi et de versement prévues à la présente loi; le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

  • 1984, ch. 6, art. 23.