Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

L.C. 1987, ch. 3

Sanctionnée 1987-03-25

Loi concernant la mise en oeuvre de l’accord entre les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador sur la gestion des ressources en hydrocarbures extracôtiers et sur le partage des recettes correspondantes et apportant des modifications corrélatives ou connexes

Préambule

Vu que les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve et du Labrador ont conclu l’Accord atlantique et sont convenus de subordonner à leur consentement mutuel les modifications de la présente loi ou de ses règlements,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador.

  • 1987, ch. 3, art. 1
  • 2014, ch. 13, art. 3

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Accord atlantique

Accord atlantique Le protocole d’entente du 11 février 1985 entre les gouvernements fédéral et provincial sur la gestion des ressources en hydrocarbures extracôtiers et sur le partage des recettes correspondantes, y compris les modifications apportées au protocole. (Atlantic Accord)

agent de traitement

agent de traitement Sauf à l’article 161.5, agent de traitement des rejets qui figure sur la liste établie en vertu de l’article 14.2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada. (spill-treating agent)

anciens règlements

anciens règlements Le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada pris sous le régime de la Loi sur les concessions de terres publiques et de la Loi sur les terres territoriales et ses textes d’application. (former regulations)

champ

champ Zone de surface dont le sous-sol contient ou pourrait contenir un ou plusieurs gisements, y est assimilé ce sous-sol même. (field)

décision majeure

décision majeure Décision de l’Office visant l’exercice d’attributions sous le régime de la présente loi expressément assujetties aux articles 31 à 40. (fundamental decision)

gaz

gaz Le gaz naturel et toutes les substances produites avec le gaz naturel, à l’exclusion du pétrole. (gas)

gisement

gisement Réservoir souterrain naturel contenant ou paraissant contenir un dépôt de pétrole, de gaz, ou des deux, et séparé ou paraissant séparé de tout autre dépôt de ce genre. (pool)

gouvernement fédéral

gouvernement fédéral Le gouverneur en conseil. (Federal Government)

gouvernement provincial

gouvernement provincial Le lieutenant-gouverneur en conseil de la province. (Provincial Government)

hydrocarbures

hydrocarbures Le pétrole et le gaz. (petroleum)

loi provinciale

loi provinciale Le chapitre C-2 des Lois révisées de Terre-Neuve-et-Labrador de 1990 intitulé Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act, avec ses modifications successives. (Provincial Act)

ministre fédéral

ministre fédéral Le ministre des Ressources naturelles. (Federal Minister)

ministre provincial

ministre provincial S’entend, sauf pour l’application de la partie III.1, du ministre provincial désigné par le gouvernement provincial pour l’application de la présente loi. (Provincial Minister)

Office

Office L’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers visé à l’article 9. (Board)

pétrole

pétrole Le pétrole brut, quelle que soit sa densité, qui est extrait à la tête de puits, sous forme liquide et les autres hydrocarbures, à l’exclusion du gaz, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements des fonds ou des sous-sols marins de sables pétrolifères, de bitume, de sables ou de schistes bitumineux ou d’autres sortes de gisements. La présente définition ne s’applique pas au charbon. (oil)

plan de mise en valeur

plan de mise en valeur Plan déposé en application du paragraphe 139(2) en vue d’obtenir l’approbation de la stratégie globale de mise en valeur d’un gisement ou d’un champ. (development plan)

plan de retombées économiques

plan de retombées économiques Plan déposé en application du paragraphe 45(2). (Canada-Newfoundland benefits plan)

premier dirigeant

premier dirigeant Le premier dirigeant de l’Office nommé conformément à l’article 24. (Chief Executive Officer)

province

province Terre-Neuve-et-Labrador. (Province)

règlement

règlement Texte d’application pris par le gouverneur en conseil. (French version only)

zone extracôtière

zone extracôtière ou zone Les zones sous-marines qui s’étendent au-delà de la laisse de basse mer de la province jusqu’aux limites fixées par règlement ou, en l’absence de tel règlement, jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à deux cents milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale canadienne là où le rebord de la marge continentale se trouve à une distance inférieure. (offshore area)

  • 1987, ch. 3, art. 2
  • 1994, ch. 41, art. 37
  • 2014, ch. 13, art. 4
  • 2015, ch. 4, art. 37 et 117

Note marginale :Interprétation

 Il demeure entendu que la présente loi n’a pas pour effet de permettre à une province, ou à quiconque en son nom, de prétendre à des droits ou à une compétence législative sur la zone extracôtière ou sur ses ressources biologiques ou non.

Note marginale :Incompatibilité

 Les dispositions de la présente loi et de ses textes d’application l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi fédérale d’application extracôtière — sauf la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador — et de ses textes d’application.

  • 1987, ch. 3, art. 4
  • 1992, ch. 35, art. 44
  • 2005, ch. 27, art. 18

Fixation des limites et règlement des litiges

Note marginale :Règlements

  •  (1) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les limites des zones adjacentes à la province pour l’application de la définition de zone extracôtière.

  • Note marginale :Cartes

    (2) Le ministre fédéral peut faire publier des cartes indiquant tout ou partie du tracé des limites de la zone extracôtière.

  • Note marginale :Preuve

    (3) Les cartes censées publiées par le ministre fédéral, ou sous son autorité, font foi du tracé total ou partiel des limites dans toute procédure judiciaire ou autre sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou de la qualité officielle de la personne censée l’avoir publiée.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    accord

    accord L’accord conclu entre le gouvernement du Canada et celui d’une province sur le partage des recettes provenant d’activités liées à la recherche ou à la production d’hydrocarbures exercées dans les terres domaniales. (agreement)

    terres domaniales

    terres domaniales Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont elle peut légalement aliéner ou exploiter les ressources naturelles, et qui sont situées :

    • a) soit au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut ou dans l’île de Sable;

    • b) soit dans les zones sous-marines, hors des limites d’une province, qui sont contiguës à la côte canadienne et s’étendent sur tout le prolongement naturel du territoire terrestre canadien jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à deux cents milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale canadienne là où le rebord de la marge continentale se trouve à une distance inférieure. (frontier lands)

  • Note marginale :Litiges interprovinciaux

    (2) Tout litige entre la province et une province partie à un accord sur tout ou partie des limites fixées ou à fixer par règlement pour l’application de la définition de zone extracôtière à l’article 2 est, si le gouvernement du Canada ne peut le résoudre par négociation dans un délai raisonnable, déféré quand le ministre fédéral l’estime indiqué, à une juridiction neutre pour règlement selon la procédure visée au paragraphe (3).

  • Note marginale :Établissement par le ministre fédéral

    (3) Pour l’application du présent article, le ministre fédéral, après consultation des provinces en cause, établit la juridiction, y compris sa constitution et sa composition et la procédure.

  • Note marginale :Principes du droit international

    (4) En cas d’arbitrage, l’arbitre applique compte tenu des adaptations de circonstance les principes du droit international relatifs au tracé des limites maritimes.

  • Note marginale :Dérogation

    (5) Échappe à l’obligation énoncée à l’article 7 le règlement pris sous le régime du paragraphe 5(1) qui fixe le tracé des limites à la suite du règlement d’un litige à ce sujet.

  • 1987, ch. 3, art. 6
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1998, ch. 15, art. 18
  • 2002, ch. 7, art. 108(A)

Approbation préalable des règlements

Note marginale :Approbation provinciale

  •  (1) Avant la prise des règlements visés au paragraphe 5(1), à l’article 29.1, au paragraphe 41(7), à l’article 64, au paragraphe 67(2), à l’article 118, aux paragraphes 122(1), 125(1), 149(1), 162(2.3), 163(1.02) ou 202.01(1) ou à l’article 203, le ministre fédéral consulte le ministre provincial au sujet des règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.

  • Note marginale :Approbation provinciale

    (2) Avant la prise des règlements visés aux paragraphes 205.001(3) ou (4) ou 205.124(1), le ministre fédéral consulte le ministre du gouvernement de la province responsable de la santé et de la sécurité au travail sur les règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.

  • 1987, ch. 3, art. 7
  • 2014, ch. 13, art. 5
  • 2015, ch. 4, art. 38 et 117

Champ d’application

Note marginale :Énoncé

  • 1987, ch. 3, art. 8
  • 1992, ch. 35, art. 45

PARTIE ICogestion

Constitution de l’Office

Note marginale :Constitution conjointe

  •  (1) Est constitué, par l’application conjointe de la présente loi et de la loi provinciale, l’Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures.

  • Note marginale :Changement de nom

    (1.1) L’Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures est maintenant désigné sous le nom d’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et est réputé avoir été constitué en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Mentions

    (1.2) Toute mention de l’Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures dans un contrat, un document, un effet, une proclamation, un règlement administratif ou un décret est réputée, sauf indication contraire du contexte, être une mention de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers.

  • Note marginale :Institution provinciale

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’Office est réputé avoir été constitué sous le régime d’une loi de la province.

  • Note marginale :Capacité

    (3) L’Office est assimilé à une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et a les attributions visées à l’article 21 de la Loi d’interprétation.

  • Note marginale :Dissolution

    (4) L’Office ne peut être dissous que par l’application conjointe d’une loi fédérale et d’une loi provinciale.

  • 1987, ch. 3, art. 9
  • 1992, ch. 35, art. 46
  • 1994, ch. 24, art. 34(F)
  • 2014, ch. 13, art. 6

Note marginale :Composition

  •  (1) L’Office est composé de sept membres.

  • Note marginale :Nomination des membres

    (2) Les gouvernements fédéral et provincial nomment respectivement trois membres; ils nomment le président conjointement.

  • Note marginale :Vice-présidents

    (3) Les deux gouvernements peuvent désigner un ou deux membres comme vice-présidents.

  • Note marginale :Désignation conjointe

    (4) La désignation d’un vice-président prend effet immédiatement.

  • Note marginale :Suppléants

    (5) Chaque gouvernement peut nommer un suppléant en prévision de l’absence du membre titulaire qu’il a nommé.

  • Note marginale :Nomination conjointe

    (6) Par dérogation aux paragraphes (2) ou (5), les membres ou les suppléants peuvent être nommés par les deux gouvernements.

  • 1987, ch. 3, art. 10
  • 2014, ch. 13, art. 52(A)
 

Date de modification :