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PARTIE IIIOpérations pétrolières (suite)

SECTION IRéglementation de l’exploitation (suite)

Rejets et débris

Définition de rejets

  •  (1) Pour l’application des articles 161 à 165, rejets désigne les déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures non autorisés sous le régime du paragraphe 161.5(1), des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale; toutefois, ne sont pas visés par ces articles les rejets imputables à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada s’appliquent ou à un navire auquel la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime s’applique.

  • Définition de perte ou dommages réels

    (2) Pour l’application de l’article 162 :

    • a) sont assimilées à une perte ou des dommages réels la perte d’un revenu, y compris un revenu futur, et, à l’égard des peuples autochtones du Canada, la perte de possibilités de chasse, de pêche ou de cueillette;

    • b) sont exclues des pertes et dommages réels, les pertes de revenu pouvant être recouvrées au titre du paragraphe 42(3) de la Loi sur les pêches.

  • Définition de débris

    (3) Pour l’application des articles 162 à 163 et 165, débris désigne toute installation mise en place, dans le cours d’activités connexes devant être autorisées conformément à l’alinéa 138(1)b), et abandonnée sans autorisation ou tout objet arraché, largué ou détaché au cours de ces activités.

  • Note marginale :Immunité

    (4) Sa Majesté du chef du Canada n’encourt aucune responsabilité du fait que le gouverneur en conseil a, par règlement, autorisé certains déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures.

  • 1987, ch. 3, art. 160
  • 1992, ch. 35, art. 73
  • 2001, ch. 6, art. 110, ch. 26, art. 280 et 324
  • 2015, ch. 4, art. 57

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Il est interdit d’effectuer ou de permettre des rejets dans les limites ou en provenance de la zone extracôtière.

  • Note marginale :Obligation de signaler les rejets

    (2) Les personnes qui exercent des activités liées à la recherche, à l’exploitation ou à la production d’hydrocarbures extracôtiers au moment où s’y produisent des rejets doivent les signaler au délégué à l’exploitation selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Mesures à prendre

    (3) Elles sont tenues, dans les plus brefs délais possibles, de prendre toutes mesures voulues et compatibles avec la sécurité et la protection de la santé et de l’environnement en vue d’empêcher d’autres rejets, de remédier à la situation créée par les rejets et de réduire ou limiter les dommages ou dangers qui en résultent effectivement ou qui pourraient vraisemblablement en résulter.

  • Note marginale :Prise de mesures d’urgence

    (4) Le délégué peut prendre toutes mesures d’urgence voulues ou ordonner qu’elles soient prises par d’autres personnes si nécessaire, s’il a des motifs valables de croire :

    • a) que des rejets se sont produits dans une partie de la zone extracôtière et que les mesures visées au paragraphe (3) doivent être prises immédiatement;

    • b) que de telles mesures ne sont pas prises ou ne le seront.

  • Note marginale :Mesures d’exécution

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), le délégué peut autoriser les personnes dont les services peuvent être requis, à se rendre sur les lieux des rejets et à prendre en charge la direction des activités qui s’y exercent.

  • Note marginale :Prise en charge et frais

    (6) Les personnes ainsi autorisées prennent, à l’égard des rejets, les mesures visées au paragraphe (3).

  • Note marginale :Frais

    (7) Les frais exposés en application du paragraphe (6) sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) et relative aux activités qui ont provoqué les rejets et, jusqu’à leur règlement, constituent une créance de l’Office, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.

  • Note marginale :Contrôle des frais

    (7.1) Les frais découlant de l’application des paragraphes (3) ou (4) peuvent être recouvrés contre Sa Majesté du chef du Canada par la personne qui les a exposés dès lors qu’il ne s’agit pas du bénéficiaire visé au paragraphe (7).

  • Note marginale :Appel

    (8) L’article 157 s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à toute mesure prise, ordonnée ou autorisée en application des paragraphes (4) à (6) comme si elle l’avait été au titre d’un arrêté visé au paragraphe 155(1) et comme si l’arrêté ne pouvait faire l’objet d’une enquête.

  • Note marginale :Responsabilité personnelle

    (9) Les personnes qui prennent les mesures visées au présent article n’encourent, sauf décision injustifiable prouvée, aucune responsabilité personnelle pour les actes ou omissions découlant de l’application de cet article.

  • 1987, ch. 3, art. 161
  • 1992, ch. 35, art. 74
  • 2014, ch. 13, art. 29

Note marginale :Agents de traitement

  •  (1) Les dispositions énumérées à l’annexe 1 ne s’appliquent pas au dépôt d’un agent de traitement et celles énumérées à l’annexe 2 ne s’appliquent pas à l’égard du préjudice causé par l’agent de traitement et de celui causé par les interactions de l’agent de traitement avec le pétrole rejeté, si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) l’autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 138(1)b) permet l’utilisation de l’agent de traitement;

    • b) sauf dans le cas d’un essai à petite échelle qui respecte les exigences réglementaires, le délégué à l’exploitation approuve par écrit son utilisation en réaction au rejet et celle-ci est effectuée conformément à toute exigence imposée dans cette approbation;

    • c) l’utilisation est effectuée sous le régime des paragraphes 161(3) ou (4);

    • d) elle est conforme aux règlements.

  • Note marginale :Clarification

    (2) Les dispositions énumérées à l’annexe 2 continuent à s’appliquer au titulaire de l’autorisation visée à l’alinéa (1)a) à l’égard du préjudice causé par le rejet et, malgré le paragraphe (1), de celui causé par les interactions de l’agent de traitement avec le pétrole rejeté.

  • Note marginale :Avantage environnemental net

    (3) Sauf dans le cas d’un essai à petite échelle, le délégué à l’exploitation n’approuve l’utilisation de l’agent de traitement que s’il considère, en tenant compte des facteurs prévus par règlement et de ceux qu’il estime indiqués, que celle-ci procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.

  • 2015, ch. 4, art. 58

Note marginale :Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

 L’article 123 et les paragraphes 124(1) à (3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ne s’appliquent pas à l’égard des agents de traitement.

  • 2015, ch. 4, art. 59

Note marginale :Loi sur les pêches — responsabilité civile

 Pour l’application de l’article 42 de la Loi sur les pêches, dans les cas où il y aurait eu contravention au paragraphe 36(3) de cette loi n’eût été le paragraphe 161.1(1) :

  • a) le paragraphe 36(3) de cette loi est réputé s’appliquer à l’égard du dépôt de l’agent de traitement;

  • b) le titulaire de l’autorisation visée à l’alinéa 161.1(1)a) est réputé être la seule personne visée par l’alinéa 42(1)a) de cette loi;

  • c) les personnes qui sont à l’origine du rejet ou y ont contribué sont réputées être les seules personnes visées par l’alinéa 42(1)b) de cette loi.

  • 2015, ch. 4, art. 59

Note marginale :Avis

 Le ministre fédéral avise le ministre provincial et l’Office de l’établissement de la liste des agents de traitement et de toute modification de celle-ci. Il donne cet avis dans les plus brefs délais possible après la prise du règlement en cause.

  • 2015, ch. 4, art. 59

Note marginale :Recherche scientifique

  •  (1) Le ministre de l’Environnement peut autoriser, dans le cadre d’un projet précis de recherche portant sur l’utilisation d’agents de traitement afin d’atténuer les impacts environnementaux de rejets, le dépôt d’agents de traitement, de pétrole ou de substituts de pétrole et assujettir le dépôt à des conditions. Il ne peut accorder cette autorisation que si le ministre fédéral a obtenu l’approbation du ministre provincial.

  • Note marginale :Substitut de pétrole

    (2) Il ne peut toutefois autoriser le dépôt d’un substitut de pétrole que s’il considère que le substitut pose moins de risques en matière de sécurité, de santé ou d’environnement que le pétrole.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Si les conditions prévues dans l’autorisation sont respectées, les dispositions énumérées à l’article 161.2 et aux annexes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’égard de l’agent de traitement, du pétrole et du substitut de pétrole nécessaires à la réalisation du projet de recherche.

  • 2015, ch. 4, art. 59

Note marginale :Recouvrement des pertes, frais, etc. : rejets

  •  (1) Lorsque des déversements, dégagements ou écoulements autorisés par règlement ou des rejets se produisent dans la zone extracôtière :

    • a) tous ceux à la faute ou négligence desquels les déversements, dégagements, écoulements ou rejets sont attribuables ou que la loi rend responsables de préposés à la faute ou négligence desquels ces déversements, dégagements, écoulements ou rejets sont attribuables sont solidairement responsables, dans la mesure où la faute ou négligence est prononcée :

      • (i) des pertes ou dommages réels subis par un tiers à la suite des déversements, dégagements, écoulements ou rejets ou des mesures prises à leur égard,

      • (ii) des frais engagés par l’Office ou Sa Majesté du chef du Canada ou de la province ou toute autre personne pour la prise de mesures à l’égard des déversements, dégagements, écoulements ou rejets,

      • (iii) de la perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par les déversements, dégagements, écoulements ou rejets ou des mesures prises à leur égard;

    • b) la personne tenue d’obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) pour les activités qui ont provoqué les déversements, dégagements, écoulements ou rejets est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable prévue au paragraphe (2.2), des pertes, dommages et frais prévus aux sous-alinéas a)(i) à (iii).

  • Note marginale :Recouvrement, pertes, frais, etc. : débris

    (2) Lorsque des débris ou des mesures prises à leur égard causent une perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques ou causent à un tiers une perte ou des dommages réels, ou si des frais sont engagés par l’Office ou Sa Majesté du chef du Canada ou de la province pour la prise de mesures à l’égard des débris :

    • a) tous ceux à la faute ou négligence desquels la présence de débris est attribuable ou que la loi rend responsables de préposés à la faute ou négligence desquels cette présence est attribuable sont solidairement responsables, dans la mesure où la faute ou négligence est prononcée, de ces pertes, dommages et frais;

    • b) la personne tenue d’obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) pour les activités qui ont provoqué la présence des débris est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable prévue au paragraphe (2.2), de ces pertes, dommages et frais.

  • Note marginale :Responsabilité indirecte — entrepreneur

    (2.1) La personne tenue d’obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) qui retient, pour exercer une activité pour laquelle l’autorisation doit être obtenue, les services d’un entrepreneur visé par les alinéas (1)a) ou (2)a) est solidairement responsable avec lui des pertes, dommages et frais prévus aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) et au paragraphe (2).

  • Note marginale :Limites de responsabilité

    (2.2) Pour l’application des alinéas (1)b) et (2)b), les limites de responsabilité sont les suivantes :

    • a) l’excédent d’un milliard de dollars sur le montant prescrit en vertu de l’article 9 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques pour toute activité ou opération poursuivie par une personne visée à l’alinéa 6(1)a) de cette loi, dans le cas d’une zone terrestre ou sous-marine mentionnée à cet alinéa;

    • b) un milliard de dollars, dans le cas d’une zone assujettie à la présente loi et à l’égard de laquelle l’alinéa a) ne s’applique pas.

  • Note marginale :Augmentation des limites de responsabilité

    (2.3) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par règlement augmenter les montants prévus au paragraphe (2.2).

  • Note marginale :Responsabilité en vertu d’une autre loi — alinéas (1)b) ou (2)b)

    (2.4) La personne dont la responsabilité est engagée, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, pour le même événement en application des alinéas (1)b) ou (2)b) et de toute autre loi est responsable jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité la plus élevée entre la limite applicable prévue au paragraphe (2.2) et celle prévue par l’autre loi. Si l’autre loi ne prévoit aucune limite, les limites prévues au paragraphe (2.2) ne s’appliquent pas à cette personne.

  • Note marginale :Frais non recouvrables en vertu de la Loi sur les pêches

    (2.5) Les frais recouvrables par Sa Majesté du chef du Canada ou de la province au titre du présent article ne peuvent être recouvrés au titre du paragraphe 42(1) de la Loi sur les pêches.

  • Note marginale :Poursuites : pertes de valeur de non-usage

    (2.6) Seule Sa Majesté du chef du Canada ou de la province peut engager des poursuites pour le recouvrement des pertes de valeur de non-usage visées aux paragraphes (1) et (2).

  • Note marginale :Créances

    (3) Le recouvrement des créances fondées sur le présent article peut être poursuivi devant toute juridiction compétente au Canada. Les créances correspondant aux pertes ou dommages réels sont traitées au prorata et prennent rang avant celles qui correspondent aux frais mentionnés aux paragraphes (1) ou (2); ces dernières prennent rang avant celles qui correspondent aux pertes de valeur de non-usage visées à ces paragraphes.

  • Note marginale :Réserve

    (4) Sous réserve des paragraphes (2.5) et (2.6), le présent article n’a pour effet de suspendre ou de limiter :

    • a) des obligations ou recours légaux à l’égard d’un fait — acte ou omission — au seul motif que le fait constitue une infraction à la présente section ou entraîne la responsabilité sous le régime de cet article;

    • b) les moyens de droit susceptibles d’être opposés à des poursuites fondées sur celui-ci;

    • c) l’application d’une règle de droit compatible avec cet article.

  • Note marginale :Prescription

    (5) Les poursuites en recouvrement de créances fondées sur le présent article se prescrivent par trois ans après la date des pertes, dommages ou frais et par six ans après la date des déversements, dégagements, écoulements ou rejets ou après la date où s’est manifestée la présence des débris.

  • 1987, ch. 3, art. 162
  • 1992, ch. 35, art. 75
  • 2015, ch. 4, art. 60

Note marginale :Ressources financières — certaines activités

  •  (1) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) pour le forage, l’exploitation ou la production d’hydrocarbures fournit la preuve — établie en la forme et selon les modalités réglementaires — qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la plus élevée des limites de responsabilité prévues au paragraphe 162(2.2) s’appliquant en l’espèce. S’il l’estime nécessaire, l’Office peut fixer une somme qui est supérieure à cette limite et exiger de la personne qu’elle fournisse la preuve qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer cette somme.

  • Note marginale :Ressources financières — autres activités

    (2) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) pour toute autre activité fournit la preuve — établie en la forme et selon les modalités réglementaires — qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la somme que fixe l’Office.

  • Note marginale :Perte de la valeur de non-usage

    (3) Lorsqu’il fixe les sommes visées aux paragraphes (1) ou (2), l’Office n’a pas à tenir compte de la perte éventuelle de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par la présence de débris ou si des déversements, dégagements ou écoulements autorisés par règlement ou des rejets se produisent.

  • Note marginale :Obligation continue

    (4) Il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée aux paragraphes (1) et (2) demeure valide durant les activités visées.

  • Note marginale :Prolongation de l’obligation

    (5) En outre, il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée au paragraphe (1) demeure valide pour une période d’un an à compter de la date à laquelle l’Office avise le bénéficiaire qu’il a accepté le rapport, soumis par celui-ci, indiquant que le dernier puits visé par l’autorisation est abandonné. L’Office peut toutefois réduire cette période ou décider que cette preuve est qu’il dispose des ressources financières nécessaires pour payer le montant — inférieur à la limite ou à la somme visée au paragraphe (1) — que fixe l’Office.

  • 2015, ch. 4, art. 61
 

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