Government of Canada / Gouvernement du Canada
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PARTIE IIIOpérations pétrolières (suite)

SECTION IRéglementation de l’exploitation (suite)

Rejets et débris (suite)

Note marginale :Preuve de solvabilité

  •  (1) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) est tenue au dépôt, à titre de preuve de solvabilité, sous toute forme jugée acceptable par l’Office, notamment lettre de crédit, garantie ou cautionnement :

    • a) d’un montant de cent millions de dollars — ou tout autre montant supérieur que fixe l’Office s’il l’estime nécessaire — dans le cas d’opérations de forage, de l’exploitation ou de la production d’hydrocarbures dans une zone extracôtière;

    • b) d’un montant que l’Office estime suffisant et qu’il fixe, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Fonds commun

    (1.01) Toute personne qui est tenue au dépôt prévu à l’alinéa (1)a) peut, au lieu d’effectuer le dépôt à titre de preuve de solvabilité, faire la preuve de sa participation à un fonds commun établi par l’industrie pétrolière et gazière, maintenu à un montant d’au moins deux cent cinquante millions de dollars et respectant tout autre critère prévu aux règlements.

  • Note marginale :Augmentation des limites de responsabilité

    (1.02) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par règlement, augmenter le montant prévu au paragraphe (1.01).

  • Note marginale :Obligation continue

    (1.1) Il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée aux paragraphes (1) ou (1.01) demeure valide durant les activités visées.

  • Note marginale :Prolongation de l’obligation

    (1.2) En outre, il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (1.01) demeure valide pour une période d’un an à compter de la date à laquelle l’Office avise le bénéficiaire qu’il a accepté le rapport, soumis par celui-ci, indiquant que le dernier puits visé par l’autorisation est abandonné. L’Office peut toutefois réduire cette période ou, sauf dans le cas du bénéficiaire qui participe à un fonds commun, décider que cette preuve vise le montant — inférieur au montant visé à l’alinéa (1)a) — que fixe l’Office.

  • Note marginale :Paiement sur les fonds déposés

    (2) L’Office peut exiger que des sommes n’excédant pas le montant fixé par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas ou, en l’absence de règlement, par lui-même, soient payées sur les fonds rendus disponibles aux termes de la lettre de crédit, de la garantie, du cautionnement ou de toute autre preuve de solvabilité visée au paragraphe (1) ou à même le fonds commun visé au paragraphe (1.01) à l’égard des créances dont le recouvrement peut être poursuivi sur le fondement de l’article 162, qu’il y ait eu ou non poursuite.

  • Note marginale :Modalités du paiement

    (3) Le paiement est effectué, selon les modalités et formalités, aux conditions et au profit des personnes ou catégories de personnes fixées par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas, ou, en l’absence de règlement, par l’Office.

  • Note marginale :Déduction

    (4) Sont à déduire des sommes allouées à l’issue des poursuites fondées sur l’article 162, celles reçues par le demandeur sous le régime du présent article à l’égard des pertes, dommages ou frais en cause.

  • Note marginale :Remboursement du fonds commun

    (5) Le bénéficiaire de l’autorisation responsable des déversements, dégagements ou écoulements autorisés par règlement ou des rejets ou débris à l’égard desquels un paiement a été effectué en vertu du paragraphe (2) sur le fonds commun est tenu de rembourser le fonds, selon les modalités réglementaires, des sommes ainsi payées.

  • 1987, ch. 3, art. 163
  • 1992, ch. 35, art. 76
  • 2015, ch. 4, art. 62

Note marginale :Montant inférieur

  •  (1) Le ministre fédéral peut, par arrêté, sur recommandation de l’Office et avec l’approbation du ministre provincial, approuver un montant inférieur au montant visé à l’un des alinéas 162(2.2)a) ou b) ou 163(1)a) à l’égard de toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) ou de tout bénéficiaire d’une telle autorisation.

  • Note marginale :Ressources financières — exception

    (2) Si le ministre fédéral approuve un montant inférieur au montant visé aux alinéas 162(2.2)a) ou b) à l’égard d’une personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 138(1)b), cette personne n’est tenue, pour l’application du paragraphe 162.1(1), que de fournir la preuve qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la limite de responsabilité ajustée approuvée par le ministre.

  • Note marginale :Aucune contravention

    (3) La personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) et qui dépose, à titre de preuve de solvabilité, un montant approuvé par le ministre fédéral en vertu du présent article ne contrevient pas à l’alinéa 163(1)a).

  • 2015, ch. 4, art. 63

Note marginale :Comité de contrôle

  •  (1) Est constitué, par l’application conjointe de la présente loi et de la loi provinciale, un comité formé de membres nommés par les deux gouvernements et par les représentants des secteurs des hydrocarbures et des pêches et chargé de contrôler et de suivre l’application des articles 162 et 163, notamment pour ce qui est des créances et de leur recouvrement.

  • Note marginale :Dissolution

    (2) Le comité ne peut être dissous que par l’application conjointe d’une loi fédérale et d’une loi provinciale.

  • Note marginale :Obligation

    (3) L’Office encourage la mise en oeuvre de mécanismes de compensation pour les pêcheurs commandités par le secteur de la pêche à l’égard des dommages non imputables.

Tarification des émissions de gaz à effet de serre

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 164.2 et 164.3.

gaz à effet de serre

gaz à effet de serre S’entend au sens attribué au terme greenhouse gas à l’alinéa 2f) de la loi intitulée Management of Greenhouse Gas Act, S.N.L. 2016, ch. M-1.001. (greenhouse gas)

texte provincial

texte provincial La loi intitulée Management of Greenhouse Gas Act, S.N.L. 2016, ch. M-1.001 et ses règlements, avec leurs modifications successives. (Management of Greenhouse Gas Act)

Note marginale :Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions du texte provincial portant sur la tarification des émissions de gaz à effet de serre s’appliquent, avec les adaptations nécessaires lesquelles peuvent être précisées par règlement, aux activités autorisées sous le régime de la présente partie qui sont exercées dans la zone extracôtière.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux dispositions du texte provincial en vertu desquelles est imposée une taxe.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Les textes pris par un fonctionnaire ou organisme provincial sous le régime des dispositions du texte provincial incorporées par renvoi au titre du paragraphe (1) ne sont pas assujettis à la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Loi sur les frais de service

    (4) Il est entendu que la Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais, droits ou redevances fixés en vertu des dispositions du texte provincial incorporées par renvoi au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Loi sur les Cours fédérales

    (5) Tout fonctionnaire ou organisme qui exerce des attributions conférées par les dispositions du texte provincial incorporées par renvoi au titre du paragraphe (1) ne constitue pas un office fédéral au sens de la Loi sur les Cours fédérales.

  • Note marginale :Appel ou contrôle judiciaire devant les tribunaux provinciaux

    (6) L’exercice de toute attribution conférée par les dispositions du texte provincial incorporées par renvoi au titre du paragraphe (1) est susceptible d’appel ou de contrôle judiciaire devant les tribunaux de la province, de la manière et dans les circonstances prévues par le droit de la province.

  • Note marginale :Paiements perçus

    (7) Les paiements perçus en application des dispositions du texte provincial incorporées par renvoi au titre du paragraphe (1) par tout fonctionnaire ou organisme appartiennent à Sa Majesté du chef de la province et ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :Attributions de l’Office

  •  (1) L’Office peut, en vertu d’une entente conclue avec le ministre provincial compétent ou conformément au texte provincial, exercer les attributions qui y sont prévues pour veiller à l’exécution et au contrôle d’application, dans la zone extracôtière, du régime de tarification des émissions de gaz à effet de serre prévu par les dispositions du texte provincial incorporées par renvoi au titre du paragraphe 164.2(1).

  • Note marginale :Responsabilité — actes ou omissions

    (2) À l’égard des actes ou omissions survenant dans l’exercice des attributions conférées au paragraphe (1) :

    • a) Sa Majesté du chef du Canada bénéficie des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont Sa Majesté du chef de la province bénéficierait si elle exerçait ces attributions en vertu du droit de cette province;

    • b) toute personne ou tout organisme exerçant ces attributions bénéficient des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont ils bénéficieraient s’ils exerçaient ces attributions en vertu du droit de la province.

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (3) Dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe (1), l’Office peut obtenir du ministre provincial compétent les renseignements relatifs à l’application du texte provincial et lui communiquer de tels renseignements.

Enquêtes

Note marginale :Enquêtes

  •  (1) Lorsque, dans la zone extracôtière, des rejets, la présence de débris, un accident ou un incident liés à des activités visées par la présente section provoquent la mort ou des blessures ou constituent des dangers pour la sécurité publique ou l’environnement, l’Office peut ordonner la tenue d’une enquête et autoriser toute personne qu’il estime qualifiée à la mener.

  • Note marginale :Obligation

    (1.1) Lorsque, dans la zone extracôtière, les rejets, la présence de débris, un accident ou un incident liés à des activités visées par la présente section sont graves, au sens des règlements, l’Office ordonne la tenue d’une enquête en application du paragraphe (1); à cette fin, il veille à ce que l’enquêteur ne soit pas rattaché à l’Office.

  • Note marginale :Pouvoirs des enquêteurs

    (2) La personne ainsi autorisée ou l’enquêteur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Rapport

    (3) Après l’enquête, l’enquêteur remet à l’Office dans les plus brefs délais possible un rapport accompagné des éléments de preuves et autres pièces dont il a disposé pour l’enquête.

  • Note marginale :Publication

    (4) L’Office publie le rapport dans les trente jours qui suivent sa réception.

  • Note marginale :Diffusion

    (5) L’Office peut diffuser le rapport selon les modalités et aux conditions qu’il estime indiquées.

  • 1987, ch. 3, art. 165
  • 1992, ch. 35, art. 77

SECTION IIAccords de production

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

accord de mise en commun

accord de mise en commun Accord visant à mettre en commun les titres sur une unité d’espacement et portant sur l’exploitation ou sur le forage et l’exploitation d’un puits dans cette unité. (pooling agreement)

accord d’exploitation unitaire

accord d’exploitation unitaire Accord portant sur la gestion et l’exploitation d’un secteur unitaire et d’un terrain et conclu par les détenteurs qui sont parties à un accord d’union visant ce secteur et ce terrain. Y est assimilé un accord d’exploitation unitaire modifié par un arrêté d’union. (unit operating agreement)

accord d’union

accord d’union Accord visant à unir les titres sur tout ou partie d’un gisement dont la superficie est supérieure à une unité d’espacement. Y est assimilé un accord d’union modifié par un arrêté d’union. (unit agreement)

arrêté de mise en commun

arrêté de mise en commun Mesure prise sous le régime de l’article 168 ou modifiée sous celui de l’article 170. (pooling order)

arrêté d’union

arrêté d’union Mesure prise sous le régime de l’article 176. (unitization order)

délégué

délégué Le délégué à l’exploitation. (French version only)

détenteur

détenteur Personne qui détient un intérêt économique direct. (working interest owner)

droit à redevance

droit à redevance Droit sur des hydrocarbures produits et récupérés de tout ou partie d’un champ ou d’un gisement, sur le produit de leur vente ou le droit d’en recevoir une fraction, à l’exclusion de l’intérêt économique direct et du droit d’une personne qui n’est partie prenante que comme acheteur de ces hydrocarbures. (royalty interest)

exploitant unitaire

exploitant unitaire Personne désignée à ce titre en vertu d’un accord d’exploitation unitaire. (unit operator)

exploitation unitaire

exploitation unitaire Ensemble des opérations effectuées en conformité avec un accord ou arrêté d’union. (unit operation)

fraction parcellaire

fraction parcellaire Part de production d’un terrain qui est attribuée à une parcelle unitaire en vertu d’un accord ou arrêté d’union ou la part de production d’une unité d’espacement mise en commun qui est attribuée à une parcelle mise en commun en vertu d’un accord ou arrêté de mise en commun. (tract participation)

intérêt économique direct

intérêt économique direct Droit total ou partiel de produire et d’aliéner les hydrocarbures de tout ou partie d’un gisement, que ce droit soit l’accessoire du droit de propriété foncière en fief simple sur ces substances ou qu’il découle d’une concession, d’un accord ou d’un autre acte, si tout ou partie des frais liés au forage du gisement et à la récupération et à l’aliénation des hydrocarbures grèvent ce droit et si son titulaire est obligé de les acquitter ou de les supporter, soit en espèces, soit en nature sur la production. (working interest)

parcelle mise en commun

parcelle mise en commun Partie d’une unité d’espacement mise en commun définie comme parcelle dans un accord ou arrêté de mise en commun. (pooled tract)

parcelle unitaire

parcelle unitaire Partie d’un secteur unitaire qui est définie comme parcelle dans un accord d’union. (unit tract)

secteur unitaire

secteur unitaire Secteur assujetti à un accord d’union. (unit area)

terrain

terrain Formation géologique située dans un secteur unitaire et assujettie à un accord d’union. (unitized zone)

titulaire de redevance

titulaire de redevance Personne possédant un droit de redevance et, notamment, Sa Majesté. (royalty owner)

unité d’espacement

unité d’espacement Secteur attribué pour un puits aux fins de forage ou de production d’hydrocarbures. (spacing unit)

unité d’espacement mise en commun

unité d’espacement mise en commun Secteur assujetti à un accord ou arrêté de mise en commun. (pooled spacing unit)

  • 1987, ch. 3, art. 166
  • 1992, ch. 35, art. 78(F)
 

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