Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve (L.C. 1987, ch. 3)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-04-01 Versions antérieures

Section II

Dispositions générales sur l’octroi des titres

Pouvoir général

Note marginale :Pouvoir du ministre
  •  (1) L’Office peut octroyer des titres à l’égard de telle partie de la zone extracôtière en application de la présente loi ou de ses règlements.

  • Note marginale :Décision majeure

    (2) L’octroi du titre qui n’est pas obligatoire par ailleurs sous le régime de la présente partie est assujetti aux articles 31 à 40.

  • Note marginale :Restrictions

    (3) La portée d’un titre peut être restreinte à des formations géologiques et des substances déterminées.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux titres valides ou complètement négociés lors de l’entrée en vigueur du présent article et portant sur telle partie de la zone extracôtière ni aux titres qui en découlent directement à un moment où ces parties ne sont pas des réserves de l’État à l’expiration des premiers titres.

Titres sur des réserves de l’État

Note marginale :Appel d’offres
  •  (1) Sous réserve de l’article 61, l’Office ne peut octroyer de titre à l’égard de réserves de l’État avant de lancer un appel d’offres par publication d’un avis en application du présent article et de l’article 63, ni l’octroyer à une personne autre que l’auteur de l’offre qu’il a retenue en application du paragraphe 59(1).

  • Note marginale :Décision majeure

    (2) L’appel est assujetti aux articles 31 à 40.

  • Note marginale :Demandes spéciales

    (3) L’Office tient compte, pour le choix de parties de la zone extracôtière à inscrire dans un appel d’offres, des demandes spéciales qui lui sont adressées à ce sujet.

  • Note marginale :Contenu

    (4) L’appel d’offres indique :

    • a) le titre en cause et les parties de la zone extracôtière visées par celui-ci;

    • b) les formations géologiques et les substances visées par le titre;

    • c) les autres conditions liées à l’octroi du titre;

    • d) les conditions préalables à l’examen des offres par l’Office;

    • e) les modalités de présentation des offres;

    • f) sous réserve du paragraphe (5), la date de clôture pour la présentation des offres;

    • g) le critère unique que l’Office retiendra pour l’appréciation des offres.

  • Note marginale :Publication

    (5) Sauf disposition réglementaire contraire, l’appel est à publier au plus tard le cent vingtième jour précédant la date de clôture retenue.

  • 1987, ch. 3, art. 58;
  • 1994, ch. 26, art. 11(F).