Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve (L.C. 1987, ch. 3)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2010-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Vices de procédure

 L’inobservation des conditions de forme, de contenu ou de publication énoncées aux articles 58 à 61 ne porte pas atteinte à la validité des titres octroyés.

Note marginale :Modalités de publication

 Les avis que donne l’Office sous le régime des paragraphes 58(1), 59(2) ou (4), 61(2) ou 68(2) sont à publier dans la Gazette duCanada et telle publication qu’il estime indiquée. Par dérogation à ces paragraphes, l’avis peut ne contenir qu’un résumé des renseignements en cause accompagné d’une note indiquant qu’il est possible d’avoir accès au texte complet sur demande présentée à l’Office.

Note marginale :Textes d’application

 Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’ordre général à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière ou de tout appel d’offres spécifique pour fixer les conditions et le critère indiqués dans l’appel et les modalités de présentation des offres et pour préciser qu’ils doivent figurer dans l’appel.

Section III

Prospection

Permis de prospection

Note marginale :Droits conférés par le permis de prospection

 Le permis de prospection confère, quant aux parties de la zone extracôtière visées, le droit de les prospecter et le droit exclusif d’y effectuer des forages ou des essais pour chercher des hydrocarbures, de les aménager en vue de la production de ces substances et, à condition de se conformer à la présente partie, d’obtenir une licence de production.

Note marginale :Fraction

 Sous réserve des contraintes réglementaires, il est possible d’être titulaire d’une fraction d’un permis de prospection ne portant que sur une partie de la zone extracôtière visée par le permis.

Note marginale :Mentions
  •  (1) Le permis de prospection comporte les conditions fixées par règlement et celles compatibles avec la présente partie ou ses règlements dont conviennent l’Office, sous réserve des articles 31 à 40, et le titulaire intéressé.

  • Note marginale :Textes d’application

    (2) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par règlement, indiquer les conditions à inclure dans le permis de prospection.

Note marginale :Modifications
  •  (1) L’Office, sous réserve des articles 31 à 40, et le titulaire intéressé peuvent convenir d’apporter aux mentions du permis toute modification compatible avec la présente partie ou ses règlements. Ils peuvent notamment, sous réserve du paragraphe (2), y mentionner d’autres parties.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’Office ne peut modifier un permis de prospection pour y mentionner des réserves de l’État à moins que celles-ci ne puissent faire l’objet de l’octroi d’un titre au même titulaire sous le régime du paragraphe 61(1) et qu’un avis n’ait été publié en application de l’article 63 au plus tard quatre-vingt-dix jours avant la modification. L’avis indique les conditions de la modification.

  • Note marginale :Fusion

    (3) À la demande des titulaires intéressés, l’Office peut, aux conditions dont ils conviennent et sous réserve des articles 31 à 40, fusionner plusieurs permis de prospection.