Government of Canada / Gouvernement du Canada
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PARTIE IIIOpérations pétrolières (suite)

SECTION IIIAppels et mesures de contrainte (suite)

Sanctions administratives pécuniaires (suite)

Règles propres aux violations

Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense

  •  (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

  • Note marginale :Principes de common law

    (2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente partie s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente partie.

  • 2015, ch. 4, art. 66

Note marginale :Violation continue

 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

  • 2015, ch. 4, art. 66

Note marginale :Cumul interdit

  •  (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente partie, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

  • 2015, ch. 4, art. 66

Note marginale :Prescription

 Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la violation.

  • 2015, ch. 4, art. 66
Révision

Note marginale :Droit de faire une demande de révision

 Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que l’Office peut accorder, saisir l’Office d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits pertinents concernant la violation, ou des deux.

  • 2015, ch. 4, art. 66

Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal

 Tant que l’Office n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.

  • 2015, ch. 4, art. 66

Note marginale :Révision

  •  (1) Sur réception de la demande de révision, l’Office procède à la révision ou y fait procéder par une personne désignée en vertu de l’alinéa 202.02d).

  • Note marginale :Restriction

    (2) L’Office effectue la révision si le procès-verbal a été dressé par une personne désignée en vertu de l’alinéa 202.02d).

  • 2015, ch. 4, art. 66

Note marginale :Objet de la révision

  •  (1) L’Office ou la personne qui effectue la révision décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été déterminé conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.

  • Note marginale :Décision

    (2) L’Office ou la personne qui effectue la révision rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Correction du montant de la pénalité

    (3) L’Office ou la personne qui effectue la révision corrige le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été déterminé conformément aux règlements.

  • Note marginale :Obligation de payer la pénalité

    (4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans le procès-verbal dressé en vertu de l’article 202.06 ou, si le montant en a été corrigé en vertu du paragraphe (3), dans la décision.

  • Note marginale :Décision définitive

    (5) La décision est définitive et exécutoire et, sous réserve de contrôle judiciaire par la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

  • 2015, ch. 4, art. 66

Note marginale :Fardeau de la preuve

 En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’agent verbalisateur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation mentionnée dans le procès-verbal.

  • 2015, ch. 4, art. 66
Responsabilité

Note marginale :Paiement

 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.

  • 2015, ch. 4, art. 66

Note marginale :Défaut

 Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité imposée en vertu de la présente partie, le fait de ne pas demander de révision dans le délai visé à l’article 202.2. Le cas échéant, l’auteur de la violation est tenu de payer la pénalité.

  • 2015, ch. 4, art. 66
Recouvrement des pénalités

Note marginale :Créance de Sa Majesté

  •  (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef de la province dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

  • 2015, ch. 4, art. 66

Note marginale :Certificat de non-paiement

  •  (1) L’Office peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 202.9(1).

  • Note marginale :Enregistrement

    (2) L’enregistrement à la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.

  • 2015, ch. 4, art. 66
Dispositions générales

Note marginale :Admissibilité de documents

 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en application du paragraphe 202.06(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.

  • 2015, ch. 4, art. 66

Note marginale :Publication

 L’Office peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.

  • 2015, ch. 4, art. 66

Règlements

Note marginale :Règlements

 Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements compatibles avec la présente partie qui peuvent être jugés nécessaires à l’application des sections I et II et, notamment définir pétrole et gaz et distinguer plus particulièrement ces notions.

Application

Note marginale :Portée

 La présente partie s’applique aux titres, droits ou intérêts pétroliers ou gaziers acquis ou octroyés avant l’entrée en vigueur du présent article et lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • 1987, ch. 3, art. 204
  • 2014, ch. 13, art. 44(F)

Dispositions transitoires

Note marginale :Licences de travaux

  •  (1) Le permis d’opérations octroyé sous le régime du paragraphe 3.2(1) de la Loi sur la production et la conservation du pétrole et du gaz valide lors de l’entrée en vigueur du présent article est assimilé au permis de travaux octroyé par l’Office sous celui de la présente partie.

  • Note marginale :Autorisations

    (2) L’autorisation ou l’approbation donnée sous le régime du paragraphe 3.2(1) de la Loi sur la production et la conservation du pétrole et du gaz ou de ses règlements est assimilée à une autorisation ou à une approbation donnée par l’Office sous celui de la présente partie.

PARTIE III.1Santé et sécurité au travail

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    agent de santé et de sécurité

    agent de santé et de sécurité S’entend d’un agent de santé et de sécurité au travail ou d’un agent spécial. (health and safety officer)

    agent de santé et de sécurité au travail

    agent de santé et de sécurité au travail Individu désigné par le ministre fédéral en vertu de l’article 205.071. (occupational health and safety officer)

    agent spécial

    agent spécial Individu désigné à ce titre en vertu de l’article 205.072. (special officer)

    autorisation

    autorisation Autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 138(1)b). (authorization)

    comité

    comité Tout comité du lieu de travail ou comité spécial. (committee)

    comité du lieu de travail

    comité du lieu de travail Tout comité du lieu de travail constitué en application de l’article 205.043. (workplace committee)

    comité spécial

    comité spécial Tout comité spécial constitué en application de l’article 205.046. (special committee)

    Conseil des relations de travail

    Conseil des relations de travail Le Labour Relations Board au sens de la loi provinciale sur les relations de travail. (French version only)

    coordonnateur

    coordonnateur Tout employé désigné pour agir à titre de coordonnateur de santé et de sécurité au travail en application du paragraphe 205.045(1). (coordinator)

    déclaration

    déclaration Déclaration visée au paragraphe 139.1(1). (declaration)

    délégué à la sécurité

    délégué à la sécurité Personne désignée à ce titre en vertu de l’article 140. (Chief Safety Officer)

    employé

    employé Individu qui, contre rémunération, exécute pour un employeur un travail ou lui fournit des services relativement aux activités exercées en vertu d’une autorisation. (employee)

    employeur

    employeur Personne qui emploie un individu ou conclut avec lui un contrat de louage de services relativement aux activités exercées en vertu d’une autorisation et qui est investie des pouvoirs de direction et de contrôle à l’égard de son travail au lieu de travail. (employer)

    équipement de protection personnelle

    équipement de protection personnelle S’entend notamment du matériel, des dispositifs et des vêtements de protection personnelle. (personal protective equipment)

    exploitant

    exploitant Le bénéficiaire d’une autorisation. (operator)

    fournisseur de biens

    fournisseur de biens Personne qui, dans un but lucratif, fabrique, fournit, vend, loue, distribue ou installe des outils, des machines, de l’équipement, des dispositifs ou des agents biologiques, chimiques ou physiques ou toute autre chose visée par règlement, pour utilisation sur le lieu de travail ou dans un véhicule de transport. (supplier)

    fournisseur de services

    fournisseur de services Personne qui, dans un but lucratif, fournit :

    • a) des services liés au placement, auprès d’un exploitant ou d’un employeur, d’individus qui, contre rémunération, exécutent pour eux un travail ou leur fournissent des services au lieu de travail;

    • b) des services qui ont ou pourraient avoir une incidence sur la santé ou la sécurité des employés ou autres individus se trouvant dans le lieu de travail ou le véhicule de transport, notamment les services d’ingénierie ou d’architecture, les services de certification fournis par les autorités visées au paragraphe 139.2(6) et ceux assurés par les personnes qui fournissent des renseignements, des conseils ou des certificats ou qui apposent les sceaux ou les timbres professionnels. (provider of services)

    indivisaire

    indivisaire S’entend au sens de l’article 47. (French version only)

    lieu de travail

    lieu de travail

    • a) Tout ouvrage en mer où un employé exécute un travail relativement à des activités exercées en vertu d’une autorisation;

    • b) tout bateau-atelier utilisé par un employé à partir d’un ouvrage en mer pour effectuer des travaux d’entretien et de réparation relativement aux activités exercées en vertu d’une autorisation;

    • c) tout lieu de plongée ou toute zone sous-marine d’où une opération de plongée liée aux activités exercées en vertu d’une autorisation est menée par un employé. (workplace)

    loi provinciale sur les relations de travail

    loi provinciale sur les relations de travail La loi intitulée Labour Relations Act, R.S.N.L. 1990, ch. L-1, avec ses modifications successives. (French version only)

    lois sociales

    lois sociales Les dispositions des lois intitulées Communicable Diseases Act, R.S.N.L. 1990, ch. C-26, Food and Drug Act, R.S.N.L. 1990, ch. F-21, Health and Community Services Act, S.N.L. 1995, ch. P-37.1, Human Rights Act, 2010, S.N.L. 2010, ch. H-13.1, Labour Standards Act, R.S.N.L. 1990, ch. L-2, Public Safety Act, S.N.L. 1996, ch. P-41.01, Radiation Health and Safety Act, R.S.N.L. 1990, ch. R-1 et Workplace Health, Safety and Compensation Act, R.S.N.L. 1990, ch. W-11, avec leurs modifications successives. (Newfoundland and Labrador social legislation)

    ministre provincial

    ministre provincial Le ministre du gouvernement de la province responsable de la santé et de la sécurité au travail. (Provincial Minister)

    ouvrage en mer

    ouvrage en mer Sont compris parmi les ouvrages en mer les navires — notamment géotechniques, sismologiques, de construction, de production et de plongée —, les unités de forage en mer, dont celles qui sont mobiles, les plates-formes de chargement, de production ou d’atterrissage, les installations sous-marines, les pipe-lines au sens de l’article 135, les stations de pompage, les unités de logement ou d’entreposage et les autres ouvrages désignés — ou faisant partie d’une catégorie d’ouvrages désignée — en vertu de l’alinéa (4)a). La présente définition exclut :

    • a) les bâtiments qui desservent d’autres ouvrages en mer — notamment les navires de ravitaillement et de réserve, les pétroliers navettes et les navires d’accompagnement sismologiques —, à moins qu’ils ne fassent partie d’une catégorie désignée en vertu de l’alinéa (4)b);

    • b) les bâtiments ou navires qui font partie d’une catégorie désignée en vertu de l’alinéa (4)c). (marine installation or structure)

    personne

    personne Sont notamment visés les individus, les personnes morales et les sociétés de personnes; ces notions sont également visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)

    propriétaire

    propriétaire Personne possédant un droit, un titre ou un intérêt reconnu en droit, y compris un droit de tenure à bail, à l’égard d’un ouvrage en mer qui sert ou doit servir de lieu de travail, ou toute entité à laquelle cette personne a dévolu, en tout ou en partie, un tel droit, titre ou intérêt. (owner)

    substance dangereuse

    substance dangereuse Sont assimilés aux substances dangereuses les agents chimiques, biologiques et physiques dont une propriété présente un risque pour la santé ou la sécurité de tout individu qui y est exposé, ainsi que les produits contrôlés. (hazardous substance)

    superviseur

    superviseur Employé qui est responsable de tout ou partie du lieu de travail ou qui exerce une autorité sur d’autres employés. (supervisor)

    syndicat

    syndicat Syndicat, au sens attribué au terme union dans la loi provinciale sur les relations de travail, qui a le statut d’agent négociateur sous le régime de cette loi à l’égard d’une unité de négociation dans le lieu de travail ou organisation représentant des employés qui a un droit exclusif de négociation pour ceux-ci sous le régime de toute autre loi de la province. (union)

    véhicule de transport

    véhicule de transport Aéronef ou bâtiment utilisé pour le transport des employés au moment où il les transporte ou immédiatement avant leur transport à destination ou en provenance d’un lieu de travail. (passenger craft)

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Dans la présente partie, fiche signalétique, liste de divulgation des ingrédients, produit contrôlé et signal de danger s’entendent au sens de l’article 2 et du paragraphe 11(1) de la Loi sur les produits dangereux. Le paragraphe 11(2) de cette loi s’applique aux termes de la présente partie de la même famille que étiquette.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Sous réserve de l’article 7 et sur recommandation du ministre fédéral et du ministre du Travail, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) définir danger, événement, lieu de plongée et opération de plongée pour l’application de la présente partie;

    • b) modifier la définition de lois sociales au paragraphe (1), pour y ajouter ou en supprimer toute loi de cette province.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Sous réserve de l’article 7 et sur recommandation du ministre fédéral, du ministre du Travail et du ministre des Transports, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner les ouvrages ou catégories d’ouvrages pour l’application de la définition de « ouvrage en mer » au paragraphe (1);

    • b) désigner les catégories de bâtiments ou de navires pour l’application de l’alinéa a) de la définition de « ouvrage en mer » au paragraphe (1);

    • c) désigner les catégories de bâtiments ou de navires pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « ouvrage en mer » au paragraphe (1).

  • Note marginale :Assimilation

    (5) Pour l’application des articles 205.005, 205.007 et 205.008, l’employé se trouvant dans un véhicule de transport à destination ou en provenance d’un lieu de travail dans la zone extracôtière est réputé se trouver dans un tel lieu immédiatement avant et pendant son transport entre le dernier lieu d’embarquement à terre et le lieu de travail, entre le lieu de travail et le premier lieu de débarquement à terre et entre de tels lieux de travail.

  • 2014, ch. 13, art. 45
 

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