Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve (L.C. 1987, ch. 3)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Versement au receveur général
  •  (1) Les montants — redevances, intérêts, amendes ou autres — payables sous le régime de l’article 97 sont à verser au receveur général.

  • Note marginale :Trésor

    (2) Dès que possible après leur recouvrement ou réception par le gouvernement de la province sous le régime de la présente partie, les montants sont déposés au crédit du receveur général et versés au Trésor selon les modalités prescrites par le Conseil du Trésor conformément à la Loi sur l’administration financière.

Assujettissement et recouvrement

Note marginale :Créances de Sa Majesté

 Les montants payables sous le régime de l’article 97 sont des créances de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce titre des personnes qui y sont tenues.

Section VII

Fonds renouvelables pour l’étude de l’environnement

Note marginale :Maintien
  •  (1) La partie VII de la Loi fédérale sur les hydrocarbures s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la zone extracôtière.

  • Note marginale :Approbation des taux

    (2) Les taux fixés par le ministre fédéral en application de l’article 80 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures visant la zone extracôtière sont sujets à l’approbation de l’Office.

  • Note marginale :Nomination d’un conseiller

    (3) Par dérogation au paragraphe 78(2) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, l’Office nomme, sur recommandation du ministre provincial, un des conseillers du Conseil de l’étude de l’environnement constitué par le paragraphe 78(1) de cette loi.

  • Note marginale :Rapports et recommandations

    (4) Le Conseil remet à l’Office un double de tout rapport ou recommandation remis au ministre fédéral en application des alinéas 79(1)d) ou e) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures en même temps que ceux-ci sont remis au ministre fédéral.

Section VIII

Transferts, cessions et enregistrement

Définitions

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

    « acte »

    “instrument”

    « acte » Mainlevée, cession de priorité, avis de sûreté, transfert ou cession de sûreté.

    « cession de priorité »

    “postponement”

    « cession de priorité » Document qui constate une cession de priorité visant un avis de sûreté ou un privilège d’exploitant.

    « cession de sûreté »

    “assignment of security interest”

    « cession de sûreté » Avis de la cession totale ou partielle d’une sûreté à l’égard de laquelle un avis de sûreté a été enregistré en application de la présente section.

    « directeur »

    “Registrar”

    « directeur » La personne désignée par l’Office pour l’application de la présente section.

    « directeur adjoint »

    “Deputy Registrar”

    « directeur adjoint » La personne désignée par l’Office pour l’application de la présente section.

    « mainlevée »

    “discharge”

    « mainlevée » Avis de mainlevée, même partielle, d’un avis de sûreté ou d’une cession de priorité.

    « partie garantie »

    “secured party”

    « partie garantie » Quiconque revendique une sûreté aux termes d’un avis de sûreté.

    « privilège de l’exploitant »

    “operator’s lien”

    « privilège de l’exploitant » Obligation relative à un titre ou à une fraction qui prend naissance aux termes d’un contrat entre un indivisaire ou titulaire et un exploitant, qui stipule que celui-ci s’oblige à entreprendre des activités liées à la recherche, à l’exploitation ou à la production d’hydrocarbures sur les parties de la zone extracôtière visées par le titre contre le paiement total ou partiel des fonds qu’il a avancés pour ces activités et qui en garantit le paiement.

    « sûreté »

    “security interest”

    « sûreté » Obligation, à l’exclusion du privilège de l’exploitant, relative à un titre ou à une fraction et qui garantit, conformément à un accord écrit, un paiement ou une exécution, notamment :

    • a) le paiement d’une créance résultant d’un prêt existant ou éventuel ou d’avances de fonds;

    • b) des titres — obligations, débentures ou autres — émis par une personne morale;

    • c) l’exécution des obligations d’une caution contractées à l’égard de tout ou partie de la créance, ou de tout ou partie des titres visés à l’alinéa b).

    S’entend en outre de toute garantie visée à l’article 426 de la Loi sur les banques.

    « transfert »

    “transfer”

    « transfert » Transfert d’un titre ou d’une fraction.

    « tribunal »

    “court”

    « tribunal » La division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve. Lui sont assimilés les juges de cette cour.

  • Note marginale :Mentions

    (2) Lors de l’enregistrement d’une cession de sûreté, la mention faite à la présente section d’une partie garantie vaut, à l’égard de l’avis de cession de la sûreté, mention du cessionnaire désigné dans la cession de sûreté.

  • 1987, ch. 3, art. 102;
  • 1988, ch. 28, art. 259;
  • 1990, ch. 41, art. 12;
  • 1991, ch. 46, art. 585.