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PARTIE III.1Santé et sécurité au travail (suite)

Infractions et peines

Note marginale :Infractions

  •  (1) Commet une infraction quiconque :

    • a) contrevient à la présente partie ou à ses règlements;

    • b) insère une inscription ou une déclaration fausse dans un rapport, un dossier ou autre document exigé par la présente partie ou ses règlements, ou par un ordre donné ou une ordonnance rendue sous son régime;

    • c) détruit, endommage ou falsifie un rapport, un dossier ou autre document exigé par la présente partie ou ses règlements, ou par un ordre donné ou une ordonnance rendue sous son régime;

    • d) contrevient à un ordre de l’agent de santé et de sécurité;

    • e) contrevient à l’une des exigences prévues aux articles 205.016 ou 205.021;

    • f) contrevient à la décision prise par le délégué à la sécurité en vertu de l’article 205.099;

    • g) ne se conforme pas à une ordonnance rendue par le Conseil des relations de travail en vertu du paragraphe 205.1(6).

  • Note marginale :Peines

    (2) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Infraction — alinéa (1)a)

    (3) Malgré l’alinéa (1)a), quiconque contrevient aux alinéas 205.013l) ou m), 205.019(1)k), 205.035b) ou 205.036(1)b) ne commet pas d’infraction, sauf si le respect de l’alinéa en cause est nécessaire à la protection de la santé et de la sécurité au travail.

  • Note marginale :Auto-incrimination

    (4) Aucun individu n’est dispensé de consigner un manquement ou de documenter les mesures correctives apportées en application des articles 205.013 ou 205.019 au motif que les renseignements qu’il fournit peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité; toutefois, ni les renseignements fournis ni aucune preuve en découlant ne peuvent être utilisés ou admis pour incriminer l’individu dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui, sauf en ce qui concerne les poursuites prévues aux articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.

  • Note marginale :Disculpation : précautions voulues

    (5) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants

  •  (1) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente partie, ceux de ses dirigeants, administrateurs, mandataires ou autres individus exerçant des fonctions de gestion ou de surveillance pour elle qui en ont ordonné ou autorisé la perpétration, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Infractions commises par les employés et mandataires

    (2) Dans toute poursuite visant une infraction à la présente partie, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement

 La peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction à la présente partie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Ordonnance du tribunal

  •  (1) En plus de toute peine prévue par la présente partie et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie tout ou partie des obligations suivantes :

    • a) s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;

    • b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour empêcher toute atteinte à la santé ou à la sécurité découlant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou pour y remédier;

    • c) publier, à ses frais, selon les modalités fixées par le tribunal, les faits liés à l’infraction;

    • d) fournir au délégué à la sécurité, sur demande présentée par lui dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements que le tribunal estime indiqués en l’occurrence sur ses activités;

    • e) verser à l’Office une somme que le tribunal estime indiquée, en vue de la recherche, de l’éducation et de la formation en matière de santé et de sécurité au travail;

    • f) exécuter des travaux d’intérêt collectif aux conditions raisonnables que peut fixer le tribunal;

    • g) donner un cautionnement ou déposer auprès du tribunal une somme d’argent que celui-ci estime indiquée en garantie de l’observation, en tout ou en partie, des obligations imposées ou conditions fixées au titre d’une ordonnance rendue en vertu du présent article;

    • h) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées en l’occurrence pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive et la perpétration d’autres infractions à la présente partie.

  • Note marginale :Prise d’effet et durée

    (2) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit à la date où elle est prononcée, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant trois ans au plus.

  • Note marginale :Publication

    (3) En cas de manquement à l’ordre de publier les faits liés à l’infraction, le délégué à la sécurité peut procéder à la publication et en recouvrer les frais auprès du contrevenant.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Ordonnance de modification des sanctions

  •  (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 205.107(1) peut, sur demande du délégué à la sécurité ou du contrevenant, accepter de faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l’ordonnance selon ce qui est applicable en l’espèce et lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :

    • a) en modifiant les obligations imposées ou les conditions fixées dans l’ordonnance ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;

    • b) en raccourcissant la période de validité de l’ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Restriction

 Après audition de la demande visée au paragraphe 205.108(1), toute nouvelle demande au titre de cet article est subordonnée à l’autorisation du tribunal.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Recouvrement des amendes et autres sommes

 En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à la présente partie ou d’une somme dont le paiement est ordonné en vertu des paragraphes 205.107(1) ou 205.108(1), le poursuivant peut, par dépôt de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance auprès de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, faire tenir pour jugement de cette cour le montant de l’amende ou la somme à payer, y compris les frais éventuels; le jugement est dès lors exécutoire contre l’intéressé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre l’intéressé par cette cour en matière civile.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Injonction

 Lorsqu’une personne commet une infraction à la présente partie, le tribunal peut, en sus de toute autre peine qu’il peut infliger, lui ordonner de se conformer aux dispositions de la présente partie ou du règlement ou d’un ordre pour la violation desquels elle a été condamnée.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Infractions continues

 Il est compté une infraction distincte à la présente partie pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Prescription

 Sauf entente contraire entre le poursuivant et le défendeur, les poursuites par procédure sommaire visant une infraction à la présente partie se prescrivent par trois ans à compter de la date du fait en cause.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Preuve

 Dans les poursuites pour infraction à la présente partie et en l’absence de preuve contraire, une copie de tout ordre ou tout autre document apparemment donné ou établi, selon le cas, en vertu de la présente partie et apparemment signée par l’individu autorisé en vertu de la présente partie à le donner ou à l’établir ou une copie de toute ordonnance ou tout autre document apparemment rendue ou établi, selon le cas, en vertu de la présente partie et apparemment signée par le membre ou le premier dirigeant du Conseil des relations de travail fait foi, sauf preuve contraire, de son contenu.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Compétence du juge

 Le juge de paix ou le juge dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités peut connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente partie, indépendamment du lieu de perpétration.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Injonctions

  •  (1) Indépendamment des poursuites intentées pour infraction à la présente partie, l’Office peut engager et continuer une action visant à empêcher la perpétration d’une telle infraction.

  • Note marginale :Recours au civil

    (2) Le fait que des actes ou omissions constituent des infractions à la présente partie n’a pas pour effet de suspendre les recours civils engagés à leur égard ni d’y porter atteinte.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Dénonciation

 Toute dénonciation faite sous le régime de la présente partie peut viser plusieurs infractions commises par la même personne, ces infractions pouvant être instruites concurremment et faire l’objet d’une condamnation soit globalement, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Conseil consultatif

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué le conseil consultatif, qui se compose :

    • a) de quatre représentants des employés et de quatre représentants de l’industrie;

    • b) de deux représentants du gouvernement du Canada et de deux représentants du gouvernement de la province;

    • c) du délégué à la sécurité, qui est membre d’office, ou de son représentant.

  • Note marginale :Nomination des représentants des employés et de l’industrie

    (2) Le ministre fédéral et le ministre du Travail nomment conjointement deux des membres représentant les employés et deux des membres représentant l’industrie, et leurs homologues provinciaux nomment conjointement les quatre autres membres.

  • Note marginale :Consultations préalables

    (3) Le ministre fédéral et le ministre du Travail, ou leurs homologues provinciaux, selon le cas, ne peuvent procéder aux nominations visées au paragraphe (2) qu’après avoir consulté, dans le cas des représentants des employés, les employés qui n’exercent pas des fonctions de direction ou les syndicats qui les représentent et, dans le cas des représentants de l’industrie, les associations qui la représentent.

  • Note marginale :Nomination des représentants des gouvernements

    (4) Le ministre fédéral et le ministre du Travail nomment conjointement les membres représentant le gouvernement fédéral et leurs homologues provinciaux nomment conjointement ceux représentant la province.

  • Note marginale :Rôle

    (5) Le conseil consultatif conseille l’Office, les ministres fédéraux mentionnés au paragraphe (2) et les homologues provinciaux de ces ministres sur :

    • a) l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie;

    • b) toute autre question touchant la santé et la sécurité au travail qui lui est soumise par l’un d’eux.

  • Note marginale :Rémunération et frais

    (6) Les membres du conseil consultatif peuvent, à l’appréciation du ministre fédéral, du ministre du Travail et de leurs homologues provinciaux, recevoir de l’Office la rémunération fixée conjointement par ces ministres et leurs homologues provinciaux et être indemnisés par l’Office des frais de déplacement et de séjour entraînés dans le cadre de leurs obligations et fonctions hors de leur lieu de résidence habituel.

  • Note marginale :Durée et renouvellement

    (7) Le mandat des membres du conseil est d’au plus cinq ans et peut être renouvelé.

  • Note marginale :Coprésidence

    (8) La présidence du conseil est assumée par deux individus choisis parmi les membres, l’un par les membres représentant les employés, l’autre par les membres représentant l’industrie.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Vérification et enquête

Note marginale :Nomination — vérificateur

  •  (1) Le ministre fédéral, le ministre provincial, ou les deux, peuvent nommer un individu à titre de vérificateur pour mesurer l’efficacité avec laquelle l’Office s’acquitte de ses obligations et fonctions sous le régime de la présente partie et en faire rapport. Le rapport de vérification est présenté dans les meilleurs délais à l’Office et à chacun des ministres.

  • Note marginale :Accès aux renseignements

    (2) Le vérificateur a le droit, à tout moment convenable, de prendre connaissance librement de tout renseignement se rapportant à l’exercice de ses fonctions; à cette fin, il peut exiger que l’Office ou toute personne ou tout comité à qui incombent des obligations ou fonctions sous le régime de la présente partie lui fournisse les renseignements, notamment les rapports, et les explications qu’il estime nécessaires à cette fin.

  • Note marginale :Enquêtes

    (3) Le vérificateur peut interroger sous serment tout individu au sujet de l’efficacité avec laquelle l’Office s’acquitte de ses obligations et fonctions sous le régime de la présente partie; à cette fin, il peut exercer les pouvoirs conférés aux commissaires par la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Communication à d’autres personnes

    (4) Les renseignements, rapports et explications communiqués au vérificateur en application du paragraphe (2) ne peuvent être communiqués par celui-ci sans le consentement écrit de la personne qu’ils concernent.

  • Note marginale :Recommandations

    (5) L’Office examine le rapport et, dans les soixante jours suivant sa réception, fait parvenir sa réponse par écrit au vérificateur et en transmet copie au ministre fédéral et au ministre provincial.

  • Note marginale :Coûts

    (6) Lorsque le ministre fédéral et le ministre provincial nomment conjointement un vérificateur, ils peuvent aussi conjointement, avec le consentement écrit du ministre provincial au sens de l’article 2, exiger que les coûts de la vérification soient à la charge de l’Office. Lorsque seulement l’un des ministres nomme le vérificateur, ces coûts sont à la charge de ce ministre.

  • 2014, ch. 13, art. 45
 

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