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PARTIE III.1Santé et sécurité au travail (suite)

Communication de renseignements (suite)

Note marginale :Affichage de renseignements relatifs aux comités spéciaux — employeur

  •  (1) L’employeur affiche, sur support papier, dans un endroit bien en vue dans chaque lieu de travail pour lequel il a constitué un comité spécial, le nom et les coordonnées des membres du comité ainsi que le procès-verbal de la réunion la plus récente du comité.

  • Note marginale :Copies du programme et du code de pratique — employeur

    (2) L’employeur fournit à l’exploitant, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, les documents ci-après et les met à la disposition de ses employés, sur support papier ou électronique, dans un endroit bien en vue et accessible dans le lieu de travail :

    • a) une copie du programme de santé et de sécurité au travail pour ce lieu de travail;

    • b) tout code de pratique dont le délégué à la sécurité exige l’adoption ou la préparation à l’égard de ce lieu de travail en vertu de l’article 205.021.

  • Note marginale :Accès aux renseignements et documents

    (3) Sur demande de l’agent de santé et de sécurité au travail, dans le délai et pour la période précisés, l’employeur met à la disposition de l’Office et de toute personne, tout syndicat ou tout comité que l’agent désigne les documents et renseignements visés aux paragraphes 205.037(3) et (4), sur support papier ou électronique.

  • Note marginale :Acquittement de l’obligation d’afficher

    (4) L’employeur s’acquitte de l’obligation prévue au paragraphe (1) pour un lieu de travail s’il transmet une copie des documents ou renseignements à chaque employé dans ce lieu de travail.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Obligation de communiquer des renseignements —  exploitant

  •  (1) L’exploitant communique aux employés dans le lieu de travail et au comité du lieu de travail les renseignements dont le délégué à la sécurité exige la communication, dans le délai et selon les modalités précisés par ce dernier.

  • Note marginale :Obligation de communiquer des renseignements —  employeur

    (2) L’employeur communique à ses employés dans le lieu de travail les renseignements dont le délégué à la sécurité exige la communication, dans le délai et selon les modalités précisés par ce dernier.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Communication des rapports aux comités

  •  (1) Sans délai après avoir préparé ou reçu un rapport concernant une inspection, un examen ou une activité de surveillance mené sous le régime de la présente partie dans le lieu de travail de l’exploitant ou celui sous la responsabilité de l’employeur, notamment un rapport visé à l’article 205.074, l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, en avise tout comité constitué pour ce lieu de travail et, sous réserve de l’article 205.041, en transmet copie au comité qui en fait la demande dans les sept jours suivant la réception d’une telle demande.

  • Note marginale :Rapports à la disposition des employés

    (2) L’exploitant ou l’employeur, selon le cas, met tout rapport transmis à un comité constitué pour un lieu de travail à la disposition de ceux des employés de ce lieu de travail qui en font la demande.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Révision d’un rapport — secrets industriels

  •  (1) Lorsque le rapport visé au paragraphe 205.04(1) contient un secret industriel, l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, peut réviser ce rapport afin de protéger ces renseignements.

  • Note marginale :Révision d’un rapport — antécédents médicaux ou autres renseignements

    (2) Lorsque le rapport visé au paragraphe 205.04(1) contient des renseignements concernant les antécédents médicaux d’un individu identifiable ou tout autre renseignement prévu par règlement concernant un individu identifiable, l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, afin de protéger ces renseignements, révise le rapport avant de le transmettre au comité, sauf si l’individu concerné consent par écrit à la communication des renseignements au comité.

  • Note marginale :Version révisée

    (3) La version révisée du rapport est transmise au comité dans un délai de vingt et un jours suivant la date de réception de la demande du comité.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Réponse à une demande de renseignements —  exploitant

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’exploitant qui reçoit d’un comité constitué pour l’un de ses lieux de travail ou d’un employé dans un tel lieu de travail une demande écrite de renseignements relatifs à la santé et à la sécurité au travail, autre qu’une demande portant sur un rapport visé au paragraphe 205.04(1), y répond par écrit dans les vingt et un jours suivant la date de réception de la demande.

  • Note marginale :Réponse à une demande de renseignements —  employeur

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’employeur qui reçoit d’un comité spécial qu’il a constitué ou d’un de ses employés une demande écrite de renseignements sur la santé et la sécurité au travail, autre qu’une demande portant sur un rapport visé au paragraphe 205.04(1), y répond par écrit dans les vingt et un jours suivant la date de réception de la demande.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (3) Si la demande est présentée par un comité spécial, l’exploitant ou l’employeur n’est tenu de lui répondre que si les renseignements sont nécessaires, compte tenu des fins auxquelles le comité a été constitué.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (4) Les paragraphes 205.047(3) à (8) s’appliquent à la demande, avec les adaptations nécessaires.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Comités et coordonnateur

Note marginale :Constitution

  •  (1) L’exploitant constitue pour chacun de ses lieux de travail, sauf dans le cas d’un lieu de travail établi pour une période de six mois ou moins, un comité du lieu de travail à des fins liées à la santé et à la sécurité au travail.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), un seul comité du lieu de travail peut être constitué pour plus d’un lieu de travail si le délégué à la sécurité est convaincu que les circonstances le justifient.

  • Note marginale :Autre comité de santé et de sécurité au travail

    (3) Le comité de santé et de sécurité au travail visé au paragraphe 205.045(1) est réputé être le comité du lieu de travail à l’égard du lieu de travail visé à ce paragraphe et il est réputé avoir été constitué par l’exploitant.

  • Note marginale :Obligations du comité du lieu de travail

    (4) Le comité du lieu de travail est tenu :

    • a) de recevoir et d’étudier toute question ou plainte relative à la santé et à la sécurité au travail, de mener une enquête au besoin et de trancher l’affaire promptement;

    • b) de participer aux inspections visées aux alinéas 205.013q) et 205.019(1)p), aux enquêtes concernant toute situation visée à l’alinéa 205.022f) et aux activités exercées par l’agent de santé et de sécurité relativement à toute affaire visée à l’article 205.049 ou aux paragraphes 205.05(8) ou 205.054(8) et, à l’appréciation de ce dernier, de participer aux activités exercées par lui relativement à des maladies professionnelles et des accidents, événements ou autres situations comportant des risques;

    • c) de tenir des dossiers en la forme et de la manière approuvées par le délégué à la sécurité et, sur demande, d’en fournir copie à l’agent de santé et de sécurité ou à une personne faisant partie d’une catégorie de personnes prévue par règlement;

    • d) de dresser les procès-verbaux de ses réunions en la forme et de la manière approuvées par le délégué à la sécurité et, sur demande, d’en fournir copie à l’agent de santé et de sécurité ou à une personne faisant partie d’une catégorie de personnes prévue par règlement;

    • e) de s’acquitter de toute autre obligation qui lui est imposée par le délégué à la sécurité ou en vertu d’une entente conclue entre l’exploitant, l’employeur et les employés — ou leurs syndicats — dans le lieu de travail.

  • Note marginale :Attributions du comité du lieu de travail

    (5) Le comité du lieu de travail peut :

    • a) chercher à répertorier les objets et circonstances qui, dans le lieu de travail, présentent vraisemblablement un risque pour la santé ou la sécurité des employés et donner des conseils sur des méthodes efficaces pour éliminer ou réduire les risques et pour s’en protéger;

    • b) donner des conseils à l’exploitant et aux employeurs dans le lieu de travail sur la politique en matière de santé et de sécurité au travail, le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail et les programmes en matière de santé et de sécurité au travail qui sont exigés sous le régime de la présente partie et sur les procédures qui en découlent;

    • c) donner des conseils sur l’équipement de protection personnelle pour qu’il soit adapté aux besoins des employés;

    • d) faire des recommandations à l’exploitant, aux employeurs et aux employés dans le lieu de travail ainsi qu’aux propriétaires ou aux fournisseurs de services ou de biens lorsqu’ils s’acquittent de leurs obligations ou fonctions en vertu de la présente partie, en vue d’améliorer la santé et la sécurité au travail;

    • e) participer aux activités visées au paragraphe 205.079(1).

  • Note marginale :Immunité — membre d’un comité

    (6) L’individu qui agit à titre de membre d’un comité du lieu de travail n’encourt aucune responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans le cadre de ses obligations ou fonctions.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Nombre de membres

  •  (1) Le comité du lieu de travail est composé du nombre d’individus convenu par l’exploitant et les employés dans le lieu de travail ou leurs syndicats.

  • Note marginale :Choix des membres

    (2) L’exploitant choisit au plus la moitié des membres du comité du lieu de travail parmi les employés dans le lieu de travail, dont au moins l’un des membres doit être un représentant de l’exploitant. Les autres membres représentent les employés et sont choisis par ceux-ci, ou leurs syndicats, parmi les employés dans le lieu de travail qui n’exercent pas de fonctions de direction.

  • Note marginale :Réunions des membres

    (3) Le comité du lieu de travail se réunit au moins une fois par mois ou, lorsque le délégué à la sécurité l’exige, plus fréquemment.

  • Note marginale :Congés

    (4) L’employé qui est membre du comité du lieu de travail a droit aux congés nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations et fonctions à titre de membre de ce comité, notamment des congés de formation. Les congés sont considérés être du temps de travail pour lequel l’employé doit recevoir le salaire et les avantages auxquels il aurait eu droit s’il avait travaillé.

  • Note marginale :Règles de procédure

    (5) Le comité du lieu de travail peut établir ses propres règles de procédure; le cas échéant, il est toutefois assujetti aux conditions prévues par règlement.

  • Note marginale :Coprésidence

    (6) La coprésidence du comité du lieu de travail est assurée par deux de ses membres, l’un sélectionné par les membres qui ont été choisis par les employés, ou leurs syndicats, et l’autre par les membres qui ont été choisis par l’exploitant.

  • Note marginale :Situation d’impasse

    (7) En cas de désaccord sur la taille ou la composition du comité du lieu de travail ou sur toute autre question qui empêche ou entrave son bon fonctionnement, le délégué à la sécurité tranche la question et en avise les intéressés par écrit. Sa décision est définitive et exécutoire et n’est pas susceptible de révision ou d’appel.

  • 2014, ch. 13, art. 45
 

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