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PARTIE III.1Santé et sécurité au travail (suite)

Comités et coordonnateur (suite)

Note marginale :Coordonnateur de santé et de sécurité au travail

  •  (1) L’exploitant désigne un employé dont le nom a été approuvé par le délégué à la sécurité pour agir à titre de coordonnateur de santé et de sécurité au travail dans tout lieu de travail établi pour une période de six mois ou moins, sauf si un comité de santé et de sécurité au travail qui satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 205.044(1), (2) et (6) est déjà en place dans ce lieu de travail.

  • Note marginale :Obligations du coordonnateur

    (2) Le coordonnateur est tenu :

    • a) de recevoir et d’étudier toute question ou plainte relative à la santé et à la sécurité au travail, de mener une enquête au besoin et de trancher l’affaire promptement;

    • b) de prêter assistance à l’employeur lorsque celui-ci s’acquitte de ses obligations en vertu de l’alinéa 205.022f);

    • c) de tenir des dossiers en la forme et de la manière approuvées par le délégué à la sécurité et, sur demande, d’en fournir copie à l’agent de santé et de sécurité ou à une personne faisant partie d’une catégorie de personnes prévue par règlement;

    • d) de s’acquitter de toute obligation qui lui est imposée par le délégué à la sécurité.

  • Note marginale :Recommandations

    (3) Le coordonnateur peut faire des recommandations à l’exploitant, aux employeurs et aux employés dans le lieu de travail ainsi qu’aux propriétaires ou aux fournisseurs de services ou de biens lorsqu’ils s’acquittent de leurs obligations ou fonctions en vertu de la présente partie, en vue d’améliorer la santé et la sécurité au travail.

  • Note marginale :Obligations de l’exploitant

    (4) L’exploitant est tenu :

    • a) de veiller à ce que le coordonnateur soit informé des responsabilités qui lui incombent en vertu du présent article;

    • b) de veiller à ce que le coordonnateur reçoive la formation nécessaire en matière de santé et de sécurité, notamment celle prévue par règlement, pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations et fonctions à titre de coordonnateur;

    • c) de mettre à la disposition des employés dans le lieu de travail, sur support papier, de manière qu’ils puissent y avoir accès facilement, le nom et les coordonnées du coordonnateur.

  • Note marginale :Collaboration

    (5) L’exploitant et les employeurs dans le lieu de travail collaborent avec le coordonnateur et facilitent la communication des employés dans le lieu de travail avec celui-ci.

  • Note marginale :Immunité — coordonnateur

    (6) L’individu qui agit à titre de coordonnateur n’encourt aucune responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans le cadre de ses obligations ou fonctions.

  • Note marginale :Congés

    (7) L’employé qui agit à titre de coordonnateur a droit aux congés nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations et fonctions à titre de coordonnateur, notamment des congés de formation. Les congés sont considérés être du temps de travail pour lequel l’employé doit recevoir le salaire et les avantages auxquels il aurait eu droit s’il avait travaillé.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Ordre de constituer un comité spécial — exploitant

  •  (1) Le délégué à la sécurité peut, après consultation de l’exploitant, lui ordonner de constituer un comité spécial pour l’un de ses lieux de travail à des fins spécifiques liées à la santé et à la sécurité au travail.

  • Note marginale :Comité spécial

    (2) Le délégué à la sécurité peut, après consultation de l’employeur responsable du lieu de travail, de l’exploitant et des employés dans le lieu de travail, ou de leurs syndicats, ordonner à l’employeur de constituer un comité spécial pour ce lieu de travail à des fins spécifiques liées à la santé et à la sécurité au travail.

  • Note marginale :Mandat et fonctions

    (3) L’ordre précise le mandat, les obligations et fonctions du comité spécial ainsi que les responsabilités de l’exploitant ou de l’employeur, selon le cas.

  • Note marginale :Délai

    (4) L’exploitant ou l’employeur, selon le cas, constitue le comité spécial dans les quinze jours suivant la réception de l’ordre.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (5) Les alinéas 205.043(5)b) et d) et les paragraphes 205.043(6) et 205.044(1) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au comité spécial.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Réponse aux recommandations

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (4), (6) et (7), lorsque l’exploitant ou l’employeur reçoit des recommandations accompagnées d’une demande de réponse par écrit d’un comité constitué pour l’un des lieux de travail de l’exploitant ou un lieu de travail placé sous la responsabilité de l’employeur, selon le cas, il y répond par écrit dans un délai de vingt et un jours suivant la réception de la demande.

  • Note marginale :Contenu de la réponse

    (2) La réponse énonce les recommandations qui sont acceptées, avec mention, le cas échéant, des mesures qui seront prises et des délais prévus à cet égard et, motifs à l’appui, les recommandations qui sont rejetées.

  • Note marginale :Réponse hors délai — explication

    (3) S’il n’est pas en mesure de répondre dans le délai prévu, l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, fournit, dans ce délai, une explication par écrit au comité en proposant la date à laquelle la réponse lui sera transmise.

  • Note marginale :Délai prorogé

    (4) À moins que le comité ne l’avise qu’il n’est pas convaincu que l’explication fournie ou que la date proposée soient raisonnables, l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, fournit la réponse au plus tard à la date précisée aux termes du paragraphe (3).

  • Note marginale :Rapport relatif à la prorogation de délai

    (5) S’il est convaincu que l’explication fournie ou que la date proposée ne sont pas raisonnables, le comité le signale sans délai à un agent de santé et de sécurité au travail.

  • Note marginale :Maintien de la date proposée

    (6) S’il est convaincu que l’explication fournie et que la date proposée sont raisonnables, l’agent de santé et de sécurité au travail avise le comité et l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, que la réponse doit être fournie au plus tard à la date proposée. L’exploitant ou l’employeur est alors tenu de s’exécuter au plus tard à cette date.

  • Note marginale :Nouvelle date

    (7) S’il est convaincu que l’explication fournie ou que la date proposée ne sont pas raisonnables, l’agent de santé et de sécurité au travail avise le comité et l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, de la date limite à laquelle la réponse doit être fournie. L’exploitant ou l’employeur est alors tenu de s’exécuter au plus tard à cette date.

  • Note marginale :Rapport relatif à la réponse

    (8) Si le comité n’a reçu aucune réponse à ses recommandations dans le délai prévu ou s’il est d’avis que la réponse n’est pas satisfaisante, il le signale à un agent de santé et de sécurité au travail.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Activités de surveillance

Note marginale :Choix d’un observateur

  •  (1) Le comité du lieu de travail peut choisir un employé dans le lieu de travail chargé d’observer :

    • a) la mise en place et la modification de tout système de surveillance des conditions dans le lieu de travail qui ont une incidence sur la santé ou la sécurité des employés, notamment tout système de prélèvement d’échantillons et de prise de mesures;

    • b) l’exercice, par la suite, des activités de surveillance visées à l’alinéa a), notamment le prélèvement d’échantillons et la prise de mesures.

  • Note marginale :Observateurs

    (2) Tout employeur qui exerce une activité visée à l’alinéa (1)a) ou b) dans le lieu de travail, et l’exploitant, lorsqu’il exerce une telle activité, permet à l’observateur d’observer l’activité.

  • Note marginale :Dérogation

    (3) L’employeur et l’exploitant ne sont pas assujettis à l’obligation prévue au paragraphe (2) en cas d’urgence ou lorsque les activités de surveillance visées à l’alinéa (1)b) sont exercées soit d’une manière continue, soit à intervalles réguliers et rapprochés.

  • Note marginale :Avis et accès

    (4) Les exigences ci-après s’appliquent lorsque l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, exerce des activités de surveillance relativement aux conditions de santé et de sécurité dans un lieu de travail :

    • a) l’employeur qui exerce ces activités donne à l’exploitant un avis suffisant pour permettre à celui-ci de se conformer à l’alinéa b);

    • b) l’exploitant qui exerce ces activités ou qui reçoit un avis en application de l’alinéa a) donne un avis suffisant à tous les employeurs dans le lieu de travail du début des activités;

    • c) l’employeur ou l’exploitant, selon le cas, qui exerce ces activités donne à l’observateur un avis suffisant du début des activités et lui donne accès au lieu de travail aux fins d’observation;

    • d) sur demande de l’observateur, l’employeur ou l’exploitant, selon le cas, qui exerce ces activités lui explique le processus de surveillance.

  • Note marginale :Activités exercées par l’agent de santé et de sécurité ou à sa demande

    (5) Les activités de surveillance peuvent être exercées en vertu d’un ordre de l’agent de santé et de sécurité au titre de l’article 205.073 même si les avis mentionnés aux alinéas (4)a) à c) n’ont pas été donnés.

  • Note marginale :Rémunération

    (6) L’employé qui agit à titre d’observateur reçoit le salaire et les avantages auxquels il aurait eu droit s’il avait travaillé.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Rapport sur des préoccupations de santé et de sécurité au travail

Note marginale :Obligation de faire rapport

  •  (1) L’employé qui croit, pour des motifs raisonnables, à l’existence d’une situation constituant une contravention de toute disposition de la présente partie ou de ses règlements ou susceptible de causer un accident ou une maladie liés à l’occupation d’un emploi fait rapport de ses préoccupations à son superviseur.

  • Note marginale :Tentative de solution

    (2) L’employé et le superviseur doivent tenter de résoudre, à l’amiable et dans les meilleurs délais, les préoccupations de l’employé.

  • Note marginale :Avis à l’employeur, etc.

    (3) Si ses préoccupations n’ont pas été résolues, l’employé peut en aviser l’employeur, qui en avise à son tour le comité du lieu de travail ou le coordonnateur, selon le cas, et l’exploitant.

  • Note marginale :Avis à l’agent de santé et de sécurité

    (4) Si, après l’avis donné en application du paragraphe (3), les préoccupations de l’employé n’ont pas été résolues, celui-ci peut en aviser l’agent de santé et de sécurité.

  • 2014, ch. 13, art. 45
 

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