Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve (L.C. 1987, ch. 3)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2010-04-01 Versions antérieures
Objet
Note marginale :Objet
135.1 La présente partie a pour objet la promotion, en ce qui a trait aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures :
a) de la sécurité, notamment par des mesures encourageant le secteur à prendre les dispositions voulues pour y parvenir;
b) de la protection de l’environnement;
c) de la rationalisation de l’exploitation;
d) de la conclusion d’accords conjoints de production.
- 1992, ch. 35, art. 53.
Application
Note marginale :Application
136. La présente loi s’applique à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation et au transport des hydrocarbures extracôtiers.
- 1987, ch. 3, art. 136;
- 1992, ch. 35, art. 54(F).
Conseil d’harmonisation
Note marginale :Désignation
136.1 Le ministre provincial désigne un des membres du Conseil d’harmonisation constitué par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
- 1992, ch. 35, art. 55.
Conseil des normes extracôtières de formation
Note marginale :Approbation
136.2 Le ministre provincial peut approuver la constitution du Conseil des normes extracôtières de formation mentionné au paragraphe 5.5(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada par les ministres fédéraux visés à cette loi.
- 1992, ch. 35, art. 55.
Interdiction
Note marginale :Interdiction
137. Nul ne peut exercer des activités liées à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation et au transport d’hydrocarbures dans la zone extracôtière :
a) s’il n’est titulaire du permis de travaux visé à l’alinéa 138(1)a);
b) s’il n’est titulaire, avant le début des travaux et pour chaque activité, de l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b);
c) s’il n’est, le cas échéant, habilité à exploiter une entreprise au lieu où il a l’intention d’exercer des activités.
- 1987, ch. 3, art. 137;
- 1992, ch. 35, art. 56.
Délégation
Note marginale :Délégation
137.1 L’Office peut déléguer à quiconque telle de ses attributions prévues aux articles 138, 138.2, 138.3, 139.1, 139.2 et 163. Le mandat est à exercer conformément à la délégation.
- 1992, ch. 35, art. 57.
Permis et autorisations
Permis et autorisations de travaux
Note marginale :Permis et autorisations
138. (1) L’Office peut, sur demande à lui faite, établie en la forme et contenant les renseignements fixés par lui, selon les modalités réglementaires, délivrer :
a) un permis de travaux;
b) sous réserve de l’article 45, une autorisation pour chaque activité projetée.
Note marginale :Durée et renouvellements
(2) Le permis de travaux est valide jusqu’au 31 mars qui suit sa délivrance. Il peut être renouvelé pour des périodes successives maximales d’un an.
Note marginale :Conditions des permis
(3) Le permis de travaux est assujetti aux conditions réglementaires ou fixées par l’Office et aux droits et cautionnements réglementaires.
Note marginale :Conditions des autorisations
(4) L’autorisation est assujettie aux approbations, conditions et cautionnements réglementaires ou fixés par l’Office, notamment les conditions relatives :
a) à la responsabilité en cas de perte, de dommages, de frais ou de dépenses;
b) à la réalisation de programmes et d’études en matière d’environnement;
c) au paiement des frais que l’Office expose lors de l’approbation, de la conception, de la construction et de l’exploitation des installations et plates-formes de production, entendues au sens des règlements.
Note marginale :Suspension ou annulation
(5) L’Office peut suspendre ou annuler un permis de travaux ou une autorisation en cas de manquement :
a) aux approbations, conditions, droits ou cautionnements auxquels ils sont assujettis;
b) à une obligation découlant des déclarations visées aux paragraphes 139.1 (1) ou (2);
c) aux paragraphes 139.1(3), 139.2(2) ou 163(1.1);
d) aux règlements applicables.
- 1987, ch. 3, art. 138;
- 1992, ch. 35, art. 58.
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