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PARTIE III.1Santé et sécurité au travail (suite)

Documents sous forme électronique ou autre

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 205.122 et 205.123.

document électronique

document électronique S’entend de toute forme de représentation de renseignements ou de notions fixée sur quelque support que ce soit, par des moyens électroniques, optiques ou autres moyens semblables, et qui peut être lue ou perçue par un individu ou par tout moyen. (electronic document)

système d’information

système d’information Système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de toute autre manière des documents électroniques. (information system)

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Utilisation non obligatoire

 Aucune disposition de la présente partie ou de ses règlements n’exige la création ou la transmission d’un document électronique.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Création de renseignements par écrit

  •  (1) Toute obligation, faite par la présente partie, de créer par écrit un avis, un document ou des renseignements peut être acquittée par la création d’un document électronique si les conditions ci-après sont respectées :

    • a) les renseignements contenus dans le document électronique sont accessibles pour consultation ultérieure;

    • b) les exigences réglementaires éventuelles concernant l’application du présent paragraphe sont observées.

  • Note marginale :Fourniture de renseignements

    (2) Toute obligation, faite par la présente partie, de fournir un avis, un document ou des renseignements peut être acquittée par la création d’un document électronique si les conditions ci-après sont respectées :

    • a) le destinataire a désigné un système d’information pour la réception du document électronique;

    • b) le document électronique est fourni au système d’information ainsi désigné, sauf disposition réglementaire contraire;

    • c) les renseignements contenus dans le document électronique sont accessibles au destinataire et peuvent être conservés par ce dernier pour consultation ultérieure;

    • d) les exigences réglementaires éventuelles concernant l’application du présent paragraphe sont observées.

  • Note marginale :Consentement exigé

    (3) Toute obligation, faite par la présente partie, de fournir un consentement écrit peut être acquittée par la création d’un document électronique signifiant ce consentement si les conditions ci-après sont respectées :

    • a) le destinataire a désigné un système d’information pour la réception du document électronique;

    • b) le document électronique est fourni au système d’information ainsi désigné, sauf disposition réglementaire contraire;

    • c) les renseignements contenus dans le document électronique signifiant le consentement sont accessibles au destinataire et peuvent être conservés par ce dernier pour consultation ultérieure;

    • d) les exigences réglementaires éventuelles concernant l’application du présent paragraphe sont observées.

  • Note marginale :Exceptions

    (4) Malgré le paragraphe (2), les motifs visés au paragraphe 205.059(5) et la décision visée au paragraphe 205.099(3) sont transmis sous forme écrite.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre fédéral et du ministre du Travail, prendre tout règlement d’application de la présente partie, notamment :

    • a) établir des exigences concernant les éléments énumérés aux paragraphes 205.015(2) ou 205.02(2);

    • b) prévoir les modalités d’une enquête visée au paragraphe 205.017(2) sur les maladies professionnelles et les accidents, événements et autres situations comportant des risques;

    • c) régir l’établissement de procédures par l’exploitant pour entrer sur un ouvrage en mer et en sortir en toute sécurité et de normes d’habitation relatives aux ouvrages en mer;

    • d) régir la préparation des codes de pratique et préciser à qui incombe la responsabilité de veiller à ce qu’ils soient respectés;

    • e) régir la sûreté des activités effectuées dans des espaces clos, en hauteur ou directement au-dessus de l’eau ou sous l’eau, ou faisant appel à des explosifs;

    • f) régir les normes et les procédures en matière d’ergonomie pour le lieu de travail;

    • g) régir l’établissement de normes relatives à la conception, à l’installation et à l’entretien :

      • (i) des dispositifs protecteurs, garde-fous, barrières, clôtures et autres équipements de même nature,

      • (ii) des chaudières et des réservoirs sous pression,

      • (iii) des escaliers mécaniques, ascenseurs et autres dispositifs de même nature,

      • (iv) de l’équipement servant à la production, à la distribution ou à l’utilisation de l’électricité,

      • (v) des brûleurs à gaz ou à pétrole ou autres appareils générateurs de chaleur,

      • (vi) des systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement de l’air;

    • h) régir l’établissement de normes relatives à la conception ou à l’entretien des équipements, des machines, des dispositifs, du matériel et autres choses qui peuvent être utilisés par les employés pour effectuer leurs tâches;

    • i) régir les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des choses visées aux alinéas g) ou h) doivent être utilisées ou ne peuvent pas l’être et préciser les compétences que doit posséder un individu pour les utiliser;

    • j) préciser à qui incombe la responsabilité de veiller à ce que les normes visées aux alinéas g) et h) soient respectées et à ce que les choses visées à ces alinéas soient utilisées selon les modalités et circonstances précisées par un individu qui possède les compétences requises;

    • k) régir l’établissement de normes relatives aux niveaux ou limites applicables à l’aération, à l’éclairage, à la température, à l’humidité, au bruit, aux vibrations et à l’exposition à des agents chimiques, à des agents biologiques et au rayonnement, et préciser à qui incombe l’obligation de veiller à ce que ces normes soient respectées;

    • l) régir les compétences des personnes autorisées à donner la formation prévue par règlement;

    • m) régir l’établissement de mesures de prévention des incendies et de mesures d’urgence et préciser à qui incombe l’obligation de veiller à ce que ces mesures soient respectées;

    • n) régir la fourniture par l’exploitant, l’employeur, ou les deux, des installations sanitaires et personnelles, de l’eau potable et des aliments ainsi que des services de premiers soins et de santé;

    • o) régir les mesures de protection et les précautions à prendre contre la violence dans le lieu de travail;

    • p) régir les modalités de conservation et de tenue de documents et la communication de renseignements;

    • q) prévoir les modalités de mise en oeuvre des programmes de surveillance médicale et d’examens médicaux visés à l’alinéa 205.066(1)f), notamment restreindre tout type d’intervention qui peut être utilisé;

    • r) régir la procédure relative aux permissions accordées en vertu des articles 205.069 et 205.07, notamment toute exigence relative aux consultations ou aux avis;

    • s) préciser les équipements, méthodes, mesures, normes ou autres choses requis par les règlements pris en vertu du présent article pour lesquels il est interdit de donner une permission en vertu des articles 205.069 et 205.07;

    • t) régir la conduite des affaires du conseil consultatif établi en vertu de l’article 205.118;

    • u) régir tout ce qui est utile pour l’application de l’article 205.123, notamment :

      • (i) les délais et les circonstances dans lesquels le document électronique, au sens de l’article 205.121, est présumé avoir été transmis ou reçu, ainsi que le lieu où il est présumé avoir été transmis ou reçu,

      • (ii) les cas dans lesquels une signature électronique sécurisée, au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, doit être jointe à un document électronique au sens de l’article 205.121;

    • v) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Peut être incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe (1) tout document, quelle que soit sa provenance, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Transmission et publication

    (3) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans un règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.

  • Note marginale :Portée générale ou restreinte

    (4) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d’application générale ou viser spécifiquement soit une, soit plusieurs catégories de personnes.

  • Note marginale :Recommandation du ministre des Transports — véhicule de transport

    (5) La prise d’un règlement en vertu du paragraphe (1) exige, en plus des exigences qui y sont prévues, la recommandation du ministre des Transports si ce règlement s’applique aux employés et aux autres passagers dans un véhicule de transport.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Publication de projets de règlements

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les projets de règlements que le gouverneur en conseil se propose de prendre en application de la présente partie sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre fédéral leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les projets déjà publiés en application du paragraphe (1) n’ont pas à l’être de nouveau, qu’ils aient été modifiés ou non à la suite des observations.

  • 2014, ch. 13, art. 45
 

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