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PARTIE IVPartage des recettes (suite)

Imposition des personnes morales

Note marginale :Impôts : personnes morales

  •  (1) Sont institués et recouvrés, sous le régime de la présente partie et conformément au paragraphe (3), sur le revenu imposable gagné dans une année d’imposition par les personnes morales, dans la zone extracôtière, les impôts, taxes, intérêts et amendes qui le seraient sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu de Terre-Neuve-et-Labrador si cette zone était située dans la province.

  • Note marginale :Exception

    (2) Aucun impôt n’est institué sous le régime du paragraphe (1) sur le revenu imposable, gagné au cours d’une année d’imposition dans la province, sous celui de la Loi de l’impôt sur le revenu de Terre-Neuve-et-Labrador.

  • Note marginale :Application de la législation de Terre-Neuve-et-Labrador

    (3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la Loi de l’impôt sur le revenu de Terre-Neuve-et-Labrador et les règlements visés au paragraphe (3.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente partie. Notamment, la mention dans cette loi des termes Her Majesty in right of the Province of Newfoundland and Labrador, province et Minister of Finance vaut mention, respectivement, de Sa Majesté du chef du Canada, de la zone extracôtière, du receveur général, s’agissant de tout versement des impôts, et, par ailleurs, du ministre fédéral du Revenu national.

  • Note marginale :Règlements de Terre-Neuve-et-Labrador

    (3.1) Les règlements qui suivent s’appliquent dans le cadre du paragraphe (3) :

    • a) ceux pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu de Terre-Neuve-et-Labrador;

    • b) ceux pris en vertu d’une loi remplacée par la Loi de l’impôt sur le revenu de Terre-Neuve-et-Labrador, dans la mesure où ils sont en vigueur en vertu de la législation provinciale et de leur compatibilité avec cette loi.

  • Note marginale :Détermination du revenu

    (4) Pour l’application du présent article, le revenu imposable gagné dans une année d’imposition par une personne morale, dans la zone extracôtière ou dans la province, est déterminé conformément aux règles prévues par règlement pour l’application de la définition de  revenu imposable gagné au cours de l’année dans une province au paragraphe 124(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • 1987, ch. 3, art. 211
  • 2014, ch. 13, art. 49

Note marginale :Versement au receveur général

  •  (1) Les montants — impôts, taxes, intérêts, amendes ou autres — payables sous le régime des articles 207, 208 ou 211 sont à verser au receveur général.

  • Note marginale :Trésor

    (2) Dès que possible après leur perception ou réception par le gouvernement de la province sous le régime de la présente partie, les montants — impôts, taxes, intérêts, amendes ou autres — sont déposés au crédit du receveur général et versés au Trésor selon les modalités prévues, par règlement, par le Conseil du Trésor conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Trop-perçu

    (3) Quiconque sciemment perçoit ou reçoit un montant à titre d’impôt sous le régime de la présente partie qui ne lui est pas payable doit sans délai le rembourser à la personne qui le lui a versé ou, si cette personne n’est pas connue ou n’est pas facilement identifiable, la verser au receveur général.

  • 1987, ch. 3, art. 212
  • 2015, ch. 4, art. 67(F)

Assujettissement et recouvrement

Note marginale :Créances de Sa Majesté

 Les montants — impôts, taxes, intérêts, amendes ou autres — à payer sous le régime des articles 207, 208 ou 211 sont des créances de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce titre auprès des personnes qui y sont assujetties.

Fonds de recettes

Note marginale :Fonds de recettes

  •  (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Fonds terre-neuvien des recettes provenant des ressources en hydrocarbures ».

  • Note marginale :Nouvelle désignation

    (1.1) Le « Fonds terre-neuvien des recettes provenant des ressources en hydrocarbures » est maintenant nommé le « Fonds de Terre-Neuve-et-Labrador pour les recettes provenant des ressources en hydrocarbures ».

  • Note marginale :Mention de l’ancienne désignation

    (1.2) Toute mention du « Fonds terre-neuvien des recettes provenant des ressources en hydrocarbures » dans un contrat, un document, un acte, un effet, une proclamation ou un décret en conseil vaut mention, sauf indication contraire du contexte, de « Fonds de Terre-Neuve-et-Labrador pour les recettes provenant des ressources en hydrocarbures ».

  • Note marginale :Autorisation de paiement

    (2) Le ministre, selon les modalités de temps ou autres fixées par règlement, est tenu de :

    • a) verser au Fonds de recettes :

      • (i) le total des montants — impôts, taxes, intérêts, amendes ou autres — visés aux articles 207 et 208 perçus ou reçus au cours d’un exercice par le gouvernement de la province pour le compte du gouvernement du Canada dans le cadre d’un accord fiscal conclu sous le régime de l’article 209, après déduction des remboursements, remises ou autres paiements imputables sur ces montants,

      • (ii) le total des montants établis sur cotisation ou nouvelle cotisation pour l’exercice à titre d’impôts prélevés sous le régime de l’article 211, après déduction des remboursements, remises ou autres paiements imputables sur ces montants,

      • (iii) le total des redevances visées à l’article 97 et perçues en cours d’exercice par l’Office pour le compte du gouvernement du Canada dans le cadre d’un accord conclu sous le régime de l’article 98,

      • (iv) un montant égal au total des montants reçus au cours d’un exercice sous le régime de la partie II ou de ses règlements, s’il ne s’agit pas de ceux visés au sous-alinéa (iii) et non sujets au remboursement;

    • b) payer à Sa Majesté du chef de la province tout montant transféré au Fonds des recettes sous le régime de l’alinéa a).

  • Note marginale :Surplus

    (3) Lorsque, sous le régime du paragraphe (2), Sa Majesté du chef de la province a reçu un versement plus élevé que celui auquel elle a droit, le ministre fédéral peut recouvrer l’excédent à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada par voie de compensation sur tout montant payable à Sa Majesté du chef de la province sous le régime du paragraphe (2) ou de toute autre loi fédérale.

  • 1987, ch. 3, art. 214
  • 2014, ch. 13, art. 50

Compétence des tribunaux

Note marginale :Compétence des tribunaux

  •  (1) Tout tribunal de la province peut connaître des affaires résultant de l’application à la zone extracôtière de la présente partie ou de la section VI de la partie II ou de dispositions législatives que celles-ci lui rendent applicables, de la même manière qu’il peut être saisi des affaires prenant naissance dans son ressort.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la zone extracôtière est réputée située dans le ressort de la circonscription judiciaire de Saint John’s.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Le présent article n’a pas pour effet de limiter la compétence qu’un tribunal peut exercer indépendamment de ses dispositions.

  • Note marginale :Assimilation

    (4) Pour l’application du présent article sont assimilés au tribunal ses juges ainsi que les juges de la cour provinciale et les juges de paix.

Règlement

Note marginale :Règlement

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre des Finances :

  • a) exclure, pour l’application de la présente partie, telle disposition des lois sur la taxe à la consommation, de la Loi de l’impôt sur le revenu de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Loi sur l’imposition des compagnies d’assurances, de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, au sens du paragraphe 97(1) ou des règlements visés aux paragraphes 97(4.1), 207(3.1), 208(3) ou 211(3.1) incompatible avec la présente loi, l’Accord atlantique ou tous traités, conventions ou accords bilatéraux ou internationaux portant sur les impôts, les tarifs ou le commerce dont le gouvernement du Canada est signataire;

  • b) prendre les mesures réglementaires prévues par la présente partie.

  • 1987, ch. 3, art. 216
  • 2014, ch. 13, art. 51

Affectation

Note marginale :Affectation

 Le ministre fédéral peut pour chaque exercice, selon les modalités de temps ou autres fixées par règlement, prélever sur le Trésor les montants payables à Sa Majesté du chef de la province au titre des remboursements faits au cours de l’exercice par le gouvernement de la province aux contribuables à l’égard d’impôts payés sous le régime de la présente partie et ceux payables à celle-ci au cours de l’exercice sous le régime de l’alinéa 214(2)b).

 

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