Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve (L.C. 1987, ch. 3)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-04-01 Versions antérieures
Règlement
Note marginale :Règlement
227. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre :
a) fixer les modalités de temps ou autres des versements visés à la présente partie;
b) décider de toute question qui, en vertu de la présente partie, doit être tranchée par le ministre des Ressources naturelles ou par le ministre;
c) fixer les modalités de temps ou autres des déterminations provisoires prévues au paragraphe 222(2);
d) prévoir le versement des accomptes visés à l’article 223, les rectifications de paiement à effectuer par suite de ces accomptes et le recouvrement des trop-payés;
e) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
f) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
- 1987, ch. 3, art. 227;
- 1994, ch. 41, art. 37.
PARTIE VI
FONDS DE DÉVELOPPEMENT EXTRACÔTIER
Définitions
Note marginale :Définitions
228. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« Fonds de développement »
“Development Fund”
« Fonds de développement » Compte ouvert en application de l’article 229.
« projet »
“project”
« projet » Activité qui peut faire l’objet de frais.
Fonds de développement
Note marginale :Fonds de développement
229. Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé Fonds de développement extracôtier auquel sont imputées toutes les sommes versées à Sa Majesté du chef de la province conformément à la présente partie.
Accord avec le gouvernement provincial
Note marginale :Accord avec le gouvernement de Terre-Neuve
230. Le ministre fédéral peut, avec l’approbation du gouvernement fédéral, conclure un accord avec le ministre provincial habilité par le gouvernement provincial prévoyant à la fois :
a) les critères de sélection et les modalités de dépôt et d’approbation des projets;
b) les modalités et conditions du paiement des montants en application du paragraphe 231(1) ou d’une fraction de ceux-ci;
c) l’exclusion des frais qui peuvent faire l’objet d’un paiement;
d) toute autre mesure d’ordre réglementaire d’application de la présente partie.
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