Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve (L.C. 1987, ch. 3)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-04-01 Versions antérieures

Règlement

Note marginale :Règlement

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre :

  • a) fixer les modalités de temps ou autres des versements visés à la présente partie;

  • b) décider de toute question qui, en vertu de la présente partie, doit être tranchée par le ministre des Ressources naturelles ou par le ministre;

  • c) fixer les modalités de temps ou autres des déterminations provisoires prévues au paragraphe 222(2);

  • d) prévoir le versement des accomptes visés à l’article 223, les rectifications de paiement à effectuer par suite de ces accomptes et le recouvrement des trop-payés;

  • e) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

  • f) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • 1987, ch. 3, art. 227;
  • 1994, ch. 41, art. 37.

PARTIE VI

FONDS DE DÉVELOPPEMENT EXTRACÔTIER

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« Fonds de développement »

“Development Fund”

« Fonds de développement » Compte ouvert en application de l’article 229.

« projet »

“project”

« projet » Activité qui peut faire l’objet de frais.

Fonds de développement

Note marginale :Fonds de développement

 Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé Fonds de développement extracôtier auquel sont imputées toutes les sommes versées à Sa Majesté du chef de la province conformément à la présente partie.

Accord avec le gouvernement provincial

Note marginale :Accord avec le gouvernement de Terre-Neuve

 Le ministre fédéral peut, avec l’approbation du gouvernement fédéral, conclure un accord avec le ministre provincial habilité par le gouvernement provincial prévoyant à la fois :

  • a) les critères de sélection et les modalités de dépôt et d’approbation des projets;

  • b) les modalités et conditions du paiement des montants en application du paragraphe 231(1) ou d’une fraction de ceux-ci;

  • c) l’exclusion des frais qui peuvent faire l’objet d’un paiement;

  • d) toute autre mesure d’ordre réglementaire d’application de la présente partie.