Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve (L.C. 1987, ch. 3)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-04-01 Versions antérieures

Paiements

Note marginale :Autorisation de paiement
  •  (1) Lorsque le ministre provincial propose au ministre fédéral que soit effectué un paiement dans le cadre d’un accord conclu conformément à l’article 230 et que le ministre fédéral approuve cette proposition, il est tenu, sous réserve du paragraphe (2), de l’article 5 et des termes de l’accord, de payer d’un seul coup ou par versements le montant, ou toute somme au titre de celui-ci, à chacun des cinq exercices suivant le 1er avril 1985.

  • Note marginale :Plafond

    (2) Le plafond des paiements est fixé à deux cent vingt-cinq millions de dollars.

  • Note marginale :Apport provincial

    (3) Il ne peut être effectué de paiement à l’égard d’un projet à moins que le ministre provincial n’ait accepté de prendre en charge un quart du total des frais exposés à cet égard par les deux gouvernements.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Il ne peut être effectué de paiement qui ne vise des frais exposés à l’égard d’un projet approuvé et en cours de réalisation avant le 1er avril 1993 ou, si elle est postérieure, la date où le premier compteur enregistreur des ventes a débité un volume cumulatif de deux millions quatre cent mille mètres cubes de pétrole ou une quantité équivalente de gaz naturel ou de ces deux substances, déterminé par le ministre fédéral conformément au règlement.

Comité du Fonds de développement

Note marginale :Constitution
  •  (1) Est constitué, par l’application conjointe de la présente loi et de la loi provinciale, le Comité du Fonds de développement composé de quatre membres.

  • Note marginale :Nomination

    (2) Les gouvernements nomment chacun deux membres.

  • Note marginale :Mission

    (3) Le Comité surveille la mise en oeuvre du Fonds de développement.

  • Note marginale :Dissolution

    (4) Le Comité est dissous, par l’application conjointe du présent paragraphe et du paragraphe 204(4) de la loi provinciale, trois ans après la date fixée par les ministres pour effectuer le paiement prévu au paragraphe 231(1).

Affectation

Note marginale :Affectation
  •  (1) Un montant total d’au plus deux cent vingt-cinq millions de dollars peut être prélevé sur le Trésor pour tout paiement à effectuer sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Chevauchement

    (2) Par dérogation à l’article 30 de la Loi sur l’administration financière, toute fraction des montants affectés en vertu du présent article peut être dépensée au cours des exercices subséquents.