Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve (L.C. 1987, ch. 3)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-04-01 Versions antérieures

Décisions portant sur la gestion extracôtière

Note marginale :Caractère définitif

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’exercice par l’Office des attributions conférées par la présente loi n’est sujet ni au réexamen ni à l’approbation des gouvernements ou des ministres.

Note marginale :Décision majeure
  •  (1) L’Office avise sans délai par écrit les ministres fédéral et provincial de la prise d’une décision majeure.

  • Note marginale :Procédure

    (2) Dans les trente jours suivant la réception de l’avis, les deux ministres, par écrit, notifient l’un à l’autre, ainsi qu’à l’Office, leur approbation ou désapprobation quant à la décision majeure. Le défaut de notification à l’Office dans ce délai vaut, pour l’application de l’article 32, approbation par le ministre intéressé.

Note marginale :Conditions de mise en oeuvre
  •  (1) Avant la mise en oeuvre d’une décision majeure, l’Office doit être avisé par écrit que les ministres fédéral et provincial l’ont approuvée ou que le ministre habilité par l’article 34 l’a approuvée et qu’en cas de véto suspensif de son homologue exercé conformément à l’article 39, le délai a expiré ou que les deux ministres l’ont finalement approuvée.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (2) Une fois les conditions respectées, l’Office procède sans délai à la mise en oeuvre de la décision.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 34 à 37.

« autosuffisance »

“self-sufficiency”

« autosuffisance » Volume de pétrole brut et de substances assimilées acceptables susceptible d’alimenter les raffineries canadiennes, à partir de la capacité de production nationale en hydrocarbures en quantité suffisante pour satisfaire l’ensemble des besoins du Canada en produits raffinés, exclusion faite des quantités nécessaires à la production de produits raffinés spéciaux.

« pétrole brut et substances assimilées acceptables »

“suitable crude oil and equivalent substances”

« pétrole brut et substances assimilées acceptables » Substances aptes à être transformées dans les raffineries canadiennes et susceptibles d’y être livrées.

« sécurité des approvisionnements »

“security of supply”

« sécurité des approvisionnements » L’autosuffisance prévue pour chacune de cinq années d’une période déterminée, compte tenu globalement des prévisions d’augmentation de la capacité de production et d’adaptation de la capacité de raffinage.