Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

L.C. 1988, ch. 28

Sanctionnée 1988-07-21

Loi concernant la mise en œuvre de l’accord entre les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse sur la gestion des ressources en hydrocarbures extracôtiers et sur le partage des recettes correspondantes et apportant des modifications corrélatives et connexes

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Accord »

“Accord”

« Accord » L’accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers en date du 26 août 1986, conclu entre le gouvernement du Canada, représenté par son premier ministre et le ministre fédéral, et par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, représenté par son premier ministre et le ministre provincial; sont incluses les modifications apportées à l’accord.

« anciens règlements »

“former regulations”

« anciens règlements » Le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada pris sous le régime de la Loi sur les concessions de terres publiques et de la Loi sur les terres territoriales et ses textes d’application.

« Baie de Fundy »

“Bay of Fundy”

« Baie de Fundy » Les zones sous-marines situées dans les limites fixées à l’annexe II.

« champ »

“field”

« champ » Zone de surface dont le sous-sol contient ou pourrait contenir un ou plusieurs gisements; y est assimilé ce sous-sol même.

« décision majeure »

“fundamental decision”

« décision majeure » Décision de l’Office visant l’exercice d’attributions sous le régime de la présente loi expressément assujetties aux articles 32 à 37.

« gaz »

“gas”

« gaz » Le gaz naturel et toutes les substances produites avec le gaz naturel, à l’exclusion du pétrole ainsi que du méthane de houille lié à la mise en valeur ou à l’exploitation d’une mine de charbon.

« gisement »

“pool”

« gisement » Réservoir souterrain naturel contenant ou paraissant contenir un dépôt de pétrole, de gaz, ou des deux, et séparé ou paraissant séparé de tout autre dépôt de ce genre.

« gouvernement fédéral »

“Federal Government”

« gouvernement fédéral » Le gouverneur en conseil.

« gouvernement provincial »

“Provincial Government”

« gouvernement provincial » Le lieutenant-gouverneur en conseil de la province.

« hydrocarbures »

“petroleum”

« hydrocarbures » Le pétrole et le gaz.

« Île de Sable »

“Sable Island”

« Île de Sable » Les zones terrestres et sous-marines situées dans les limites fixées à l’annexe III.

« loi provinciale »

“Provincial Act”

« loi provinciale » La loi, dans sa version modifiée, intitulée Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act, chapitre 3 des lois intitulées Statutes of Nova Scotia, 1987.

« loi sur les redevances »

“Offshore Petroleum Royalty Act”

« loi sur les redevances » La loi, dans sa version modifiée, intitulée Offshore Petroleum Royalty Act, chapitre 9 des lois intitulées Statutes of Nova Scotia, 1987.

« ministre fédéral »

“Federal Minister”

« ministre fédéral » Le ministre des Ressources naturelles.

« ministre provincial »

“Provincial Minister”

« ministre provincial » Le ministre provincial des mines et de l’énergie.

« Office »

“Board”

« Office » L’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers constitué par l’application conjointe des articles 9 de la présente loi et de la loi provinciale.

« pétrole »

“oil”

« pétrole » Le pétrole brut, quelle que soit sa densité, qui est extrait à la tête de puits, sous forme liquide et les autres hydrocarbures, à l’exclusion du gaz, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements des fonds ou des sous-sols marins de sables pétrolifères, de bitume, de sables ou de schistes bitumineux ou d’autres sortes de gisements. La présente définition ne s’applique pas au charbon.

« plan de mise en valeur »

“development plan”

« plan de mise en valeur » Plan déposé en application du paragraphe 143(2) en vue d’obtenir l’approbation de la stratégie globale de mise en valeur d’un gisement ou d’un champ.

« plan de retombées économiques »

“Canada-Nova Scotia benefits plan”

« plan de retombées économiques » Plan soumis en application du paragraphe 45(2).

« premier dirigeant »

“Chief Executive Officer”

« premier dirigeant » Le premier dirigeant de l’Office nommé conformément à l’article 25.

« province »

“Province”

« province » Nouvelle-Écosse.

« règlement »

French version only

« règlement » Texte d’application pris par le gouverneur en conseil.

« taux de participation canadienne »

« taux de participation canadienne »[Abrogée, 1993, ch. 47, art. 11]

« terres domaniales »

“frontier lands”

« terres domaniales » A le sens donné à la Loi fédérale sur les hydrocarbures.

« titre »

“interest”

« titre » A le sens donné à l’article 49.

« zone extracôtière » ou « zone »

“offshore area”

« zone extracôtière » ou « zone » Les zones terrestres et sous-marines situées dans les limites fixées à l’annexe I.

  • 1988, ch. 28, art. 2;
  • 1993, ch. 47, art. 11;
  • 1994, ch. 26, art. 16(F), ch. 41, art. 37;
  • 2007, ch. 33, art. 16.