Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (L.C. 1988, ch. 28)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-12-15 Versions antérieures
Note marginale :Droits des autochtones
50. La présente partie ne porte pas atteinte aux droits — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Champ d’application
Note marginale :Champ d’application
51. La présente partie s’applique aux terres domaniales de la zone extracôtière.
Section I
Dispositions générales
Modalités des avis
Note marginale :Avis
52. Les avis à donner sous le régime de la présente partie ou de ses règlements le sont sur formulaire, selon les modalités réglementaires.
- 1988, ch. 28, art. 52;
- 1992, ch. 1, art. 144(F).
Obligation
Note marginale :Obligation
53. La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Nominations
Note marginale :Délégation
54. L’Office peut déléguer à quiconque telle de ses attributions visées à la présente partie. Le mandat est à exécuter conformément à la délégation.
Note marginale :Organismes consultatifs
55. (1) L’Office peut constituer des organismes, dont il fixe le mandat, chargés de le conseiller sur tout aspect intéressant l’application de la présente partie ou de la partie III.
Note marginale :Traitement
(2) Les membres d’un tel organisme consultatif reçoivent le traitement et ont droit aux indemnités que fixe l’Office.
Note marginale :Nomination d’un représentant
56. (1) Lorsque le titulaire est un groupe d’indivisaires, ceux-ci sont tenus de nommer, selon les modalités réglementaires, l’un d’entre eux représentant du titulaire pour l’application de la présente partie; ils peuvent, avec le consentement de l’Office, nommer différents représentants chargés de différents mandats.
Note marginale :Désignation d’un représentant
(2) Si les indivisaires ne nomment pas de représentant, l’Office peut désigner l’un d’entre eux à cet effet.
Note marginale :Actes ou omissions du représentant
(3) Le titulaire est lié par les faits — actes ou omissions — du représentant qui sont accomplis dans le cadre de son mandat.
Note marginale :Obligation du représentant
(4) Le représentant est tenu d’exécuter son mandat; les modalités de tout accord de mise en œuvre ou arrangement similaire qui lient le titulaire sont adaptées dans la mesure nécessaire à l’application du présent paragraphe.
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