Note marginale :Interprétation

 Il demeure entendu que la présente loi n’a pas pour effet de permettre à une province, ou à quiconque en son nom, de prétendre à des droits ou à une compétence législative sur la zone extracôtière ou sur ses ressources biologiques ou non.

Note marginale :Incompatibilité

 Les dispositions de la présente loi et de ses textes d’application l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale qui s’applique à la zone extracôtière et de ses textes d’application.

FIXATION DES LIMITES

Note marginale :Règlements
  •  (1) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier les limites de la zone extracôtière énoncées à l’annexe I.

  • Note marginale :Cartes

    (2) Le ministre fédéral peut faire publier des cartes indiquant tout ou partie du tracé des limites de la zone extracôtière.

  • Note marginale :Preuve

    (3) Les cartes censées publiées par le ministre fédéral, ou sous son autorité, font foi du tracé total ou partiel des limites dans toute procédure judiciaire ou autre sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou de la qualité officielle de la personne censée l’avoir publiée.

APPROBATION PRÉALABLE DES RÈGLEMENTS

Note marginale :Approbation provinciale

 Avant la prise des règlements visés aux paragraphes 5(1), 17(4), 35(8), 39(7) ou 45(7), à l’article 67, au paragraphe 70(2), à l’article 121, aux paragraphes 125(1), 128(1), 153(1), 157(5) ou 165(4) ou aux articles 208, 245 ou 248, le ministre fédéral consulte son homologue provincial sur les projets de ces règlements, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.

MODIFICATION DE L’ACCORD

Note marginale :Modification

 Le gouvernement fédéral, représenté par le premier ministre du Canada ou tel des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné par le gouverneur en conseil, peut modifier l’Accord de concert avec celui de la Nouvelle-Écosse.

CHAMP D’APPLICATION

Note marginale :Énoncé
  • 1988, ch. 28, art. 8;
  • 1992, ch. 35, art. 84.