Attestation de découverte importante

Note marginale :Droits conférés par l’attestation de découverte importante

 L’attestation de découverte importante confère, quant aux parties de la zone extracôtière visées, le droit de les prospecter et le droit exclusif d’y effectuer des forages ou des essais pour chercher des hydrocarbures, de les aménager en vue de la production de ces substances et, à condition de se conformer à la présente partie, d’obtenir une licence de production.

Note marginale :Attestation de découverte importante
  •  (1) L’Office octroie une attestation de découverte importante à l’indivisaire d’un permis valide de prospection, ou d’une fraction visée à l’article 69, portant sur tout ou partie d’un périmètre de découverte importante qui lui en fait la demande. Celle-ci est établie sur formulaire selon les modalités réglementaires. L’attestation porte sur toutes les parties du périmètre visées par le permis ou la fraction.

  • Note marginale :Attestation visant des réserves de l’État

    (2) Au cours de la durée de validité d’une déclaration de découverte importante, l’Office peut octroyer une attestation au soumissionnaire dont l’offre a été retenue après un appel d’offres lancé en application du paragraphe 62(1), à l’égard de tout ou partie des réserves de l’État correspondant au périmètre de découverte importante.

  • Note marginale :Décision majeure

    (3) L’appel d’offres et l’octroi sont assujettis aux articles 32 à 37.

  • Note marginale :Mentions

    (4) L’attestation est établie sur formulaire et comporte les conditions compatibles avec la présente loi et ses règlements dont conviennent l’Office, sous réserve des articles 32 à 37, et le titulaire intéressé.

Note marginale :Réduction du périmètre
  •  (1) En cas de réduction du périmètre de découverte importante sous le régime du paragraphe 74(4), l’attestation de découverte importante est modifiée par réduction à l’avenant des périmètres en cause.

  • Note marginale :Agrandissement du périmètre

    (2) Inversement, en cas d’agrandissement sous le régime du paragraphe 74(4), l’attestation de découverte importante est modifiée par inscription de toutes les parties du périmètre de découverte importante modifié assujetties à un permis de prospection détenu par le titulaire de l’attestation.