Note marginale :Versement au receveur général
  •  (1) Les montants payables sous le régime de l’article 99 sont à verser au receveur général.

  • Note marginale :Trésor

    (2) Dès que possible après leur recouvrement ou réception par le gouvernement de la province sous le régime de la présente partie, les montants sont déposés au crédit du receveur général et versés au Trésor selon les modalités prescrites par le Conseil du Trésor conformément à la Loi sur l’administration financière.

Assujettissement et recouvrement

Note marginale :Créances de Sa Majesté

 Les montants payables sous le régime de l’article 99 sont des créances de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce titre des personnes qui y sont tenues.

Section VII

Fonds renouvelables pour l’étude de l’environnement

Note marginale :Continuation du Fonds
  •  (1) La partie VII de la Loi fédérale sur les hydrocarbures s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la zone extracôtière.

  • Note marginale :Approbation par l’Office

    (2) Les taux fixés par le ministre fédéral en application de l’article 80 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures visant la zone extracôtière sont sujets à l’approbation de l’Office.

  • Note marginale :Nomination

    (3) Par dérogation au paragraphe 78(2) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, l’Office nomme, sur recommandation du ministre provincial, un des conseillers du Conseil de l’étude de l’environnement constitué par le paragraphe 78(1) de cette loi.

  • Note marginale :Double à remettre

    (4) Le Conseil remet à l’Office un double de tout rapport ou recommandation remis au ministre fédéral en application des alinéas 79(1) d) ou e) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures et un extrait de chaque budget applicable à la zone extracôtière remis au ministre fédéral au titre de l’alinéa 79(1) c) de la même loi en même temps que ceux-ci sont remis au ministre fédéral.

Note marginale :Exemption

 Le titulaire d’un titre portant sur des terres situées dans la partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV est exempté du versement — au titre de l’article 81 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures — de tout montant pour la période mentionnée au paragraphe 141(1) ou précisée dans un avis donné en application du paragraphe 141(7).