Transferts et cessions

Note marginale :Avis d’un transfert

 Le titulaire ou l’indivisaire qui conclut un accord donnant lieu ou susceptible de donner lieu à un transfert, à une cession ou à toute autre forme d’aliénation d’un titre ou d’une fraction est tenu d’en aviser l’Office et de lui en transmettre un résumé des conditions ou, à la demande de celui-ci, un double.

 [Abrogés, 1993, ch. 47, art. 16]

Enregistrement

Note marginale :Constitution d’un registre
  •  (1) Un registre public de tous les titres et actes enregistrés en application de la présente partie est constitué et tenu sous le régime de la présente section.

  • Note marginale :Fonctions du directeur et de son adjoint

    (2) Le directeur et le directeur adjoint exercent les attributions que leur confèrent les règlements à l’égard du registre et de l’enregistrement.

Note marginale :Enregistrement
  •  (1) Seuls les titres et actes peuvent être enregistrés.

  • Note marginale :Conditions d’enregistrement

    (2) Il est interdit d’enregistrer un acte sous le régime de la présente section, sauf s’il est présenté sur formulaire et s’il contient les renseignements et satisfait aux contraintes qu’établissent la présente section et les règlements.

 [Abrogé, 1993, ch. 47, art. 17]

Note marginale :Enregistrement d’un avis de garantie
  •  (1) Il est interdit d’enregistrer un avis de sûreté sauf s’il indique :

    • a) la nature de la sûreté revendiquée;

    • b) le nom de l’auteur de la sûreté;

    • c) les documents qui ont créé la sûreté;

    • d) les autres détails fixés par règlement s’y rapportant.

  • Note marginale :Avis d’adresse officielle

    (2) Il est interdit d’enregistrer un acte sauf si un avis de l’adresse officielle de signification a été déposé chez le directeur sur formulaire.

  • Note marginale :Modification d’adresse officielle

    (3) L’adresse officielle peut être modifiée par dépôt d’un nouvel avis à cet effet.