Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (L.C. 1988, ch. 28)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-12-15 Versions antérieures
Objet
Note marginale :Objet
138.1 La présente partie a pour objet la promotion, en ce qui a trait aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures :
a) de la sécurité, notamment par des mesures encourageant le secteur à prendre les dispositions voulues pour y parvenir;
b) de la protection de l’environnement;
c) de la rationalisation de l’exploitation;
d) de la conclusion d’accords conjoints de production.
- 1992, ch. 35, art. 92.
Application
Note marginale :Application
139. La présente partie s’applique à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation et au transport des hydrocarbures dans ces parties de la zone extracôtière qui ne sont pas dans la province.
Conseil d’harmonisation
Note marginale :Nomination
139.1 Le ministre provincial désigne un des membres du Conseil d’harmonisation constitué par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
- 1992, ch. 35, art. 93.
Conseil des normes extracôtières de formation
Note marginale :Approbation
139.2 Le ministre provincial peut approuver la constitution du Conseil des normes extracôtières de formation mentionné au paragraphe 5.5(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada par les ministres fédéraux visés à cette loi.
- 1992, ch. 35, art. 93.
Interdiction
Note marginale :Interdiction
140. Nul ne peut exercer des activités liées à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation et au transport d’hydrocarbures dans la zone extracôtière :
a) s’il n’est titulaire du permis de travaux visé à l’alinéa 142(1) a);
b) s’il n’est titulaire, avant le début des travaux et pour chaque activité, de l’autorisation visée à l’alinéa 142(1) b);
c) s’il n’est, le cas échéant, habilité à exploiter une entreprise au lieu où il a l’intention d’exercer des activités.
- 1988, ch. 28, art. 140;
- 1992, ch. 35, art. 94.
Note marginale :Idem
141. (1) Nul ne peut, avant le 1er janvier 2000 inclusivement, rechercher, notamment par forage, produire, rationaliser l’exploitation ou transformer des hydrocarbures dans la partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV ni transporter des hydrocarbures qui y sont produits.
Note marginale :Comité
(2) Un comité, constitué à cette fin au 1er janvier 1996, tiendra une enquête publique sur les conséquences des travaux de recherche et de forage sur l’environnement.
Note marginale :Composition
(3) Le comité est composé d’au plus cinq membres.
Note marginale :Nomination
(4) Les ministres fédéral et provincial nomment respectivement deux membres; ils nomment le président conjointement.
Note marginale :Nomination du président
(5) À défaut d’accord sur la nomination dans les soixante jours qui suivent la nomination d’un premier membre, le président est désigné par un comité formé en application de l’article 47 dans les trente jours qui suivent la nomination du président de celui-ci. Les deux ministres peuvent toutefois s’entendre directement avant que le comité n’ait procédé à la nomination.
Note marginale :Rapport
(6) Le rapport sur l’enquête et les recommandations du comité en découlant sont à déposer auprès des deux ministres au plus tard le 1er juillet 1999.
Note marginale :Prorogation
(7) Au plus tard le 1er janvier 2000, les ministres peuvent, sur le vu du rapport, prolonger, par avis conjoint, l’interdiction de telles des activités mentionnées au paragraphe (1) pour la période indiquée dans l’avis pour tout ou partie de la partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV.
Note marginale :Publication
(8) Dès que l’avis est donné, le ministre fédéral fait publier l’avis dans la Gazette du Canada.
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