Délégation

Note marginale :Délégation

 L’Office peut déléguer à quiconque telle de ses attributions prévues aux articles 142, 142.2, 142.3, 143.1, 143.2 et 168. Le mandat est à exercer conformément à la délégation.

  • 1992, ch. 35, art. 95.

Permis et autorisations

Permis et autorisations de travaux

Note marginale :Permis et autorisations
  •  (1) L’Office peut, sur demande à lui faite établie en la forme et contenant les renseignements fixés par lui, selon les modalités réglementaires, délivrer :

    • a) un permis de travaux;

    • b) sous réserve de l’article 45, une autorisation pour chaque activité projetée.

  • Note marginale :Durée et renouvellements

    (2) Le permis de travaux est valide jusqu’au 31 mars qui suit sa délivrance. Il peut être renouvelé pour des périodes successives maximales d’un an.

  • Note marginale :Conditions des permis

    (3) Le permis de travaux est assujetti aux conditions réglementaires ou fixées par l’Office et aux droits et cautionnements réglementaires.

  • Note marginale :Conditions des autorisations

    (4) L’autorisation est assujettie aux approbations, conditions et cautionnements réglementaires ou fixés par l’Office, notamment les conditions relatives :

    • a) à la responsabilité en cas de perte, de dommages, de frais ou de dépenses;

    • b) à la réalisation de programmes et d’études en matière d’environnement;

    • c) au paiement des frais que l’Office expose lors de l’approbation de la conception, de la construction et de l’exploitation des installations et plates-formes de production, entendues au sens des règlements.

  • Note marginale :Suspension ou annulation

    (5) L’Office peut suspendre ou annuler un permis de travaux ou une autorisation en cas de manquement :

    • a) aux approbations, conditions, droits ou cautionnements auxquels ils sont assujettis;

    • b) à une obligation découlant des obligations visées aux paragraphes 143.1(1) ou (2);

    • c) aux paragraphes 143.1(3), 143.2(2) ou 168(1.1);

    • d) aux règlements applicables.

  • 1988, ch. 28, art. 142;
  • 1992, ch. 35, art. 96.
Note marginale :Droit d’accès
  •  (1) Quiconque peut pénétrer dans la zone extracôtière et y exercer les activités autorisées sous le régime de l’alinéa 142(1) b) pour la recherche et l’exploitation de pétrole ou de gaz.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Cependant, nul ne peut pénétrer sur une partie de la zone extracôtière ou y exercer ces activités sans le consentement du propriétaire ou possesseur légitime, autre qu’une autorisation délivrée en application de l’alinéa 142(1) b) ou d’un titre au sens de la partie II, ou, si le consentement est refusé, que conformément aux conditions fixées à la suite d’un arbitrage.

  • 1992, ch. 35, art. 96.